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25/10/2006 | FRANCE | N°04PA02866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 octobre 2006, 04PA02866


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2004, présentée pour M. et Mme Thierry Y, demeurant ... par Me Garitey ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le remboursement des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2004, présentée pour M. et Mme Thierry Y, demeurant ... par Me Garitey ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le remboursement des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme Y, qui n'avaient pas souscrit leurs déclarations de revenus dans le délai fixé par les mises en demeure adressées par l'administration fiscale, ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1993 par deux notifications de redressements datées des 14 janvier et 24 août 1995 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions procédant de ces redressements mises en recouvrement le 31 juillet 1996 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision non datée enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2006 et postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement des pénalités dont l'administration a assorti les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 à concurrence de la somme de 2 011 284 € ; que les conclusions de la requête de la M. et Mme Y relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le principe de l'imposition en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : I. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du I de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y, qui louaient depuis le 1er mars 1989 un appartement situé au 7, rue Lesueur à Paris 16ème, ont occupé cet appartement de manière habituelle au cours des trois années d'imposition en litige, comme en attestent l'emploi de personnel de maison au cours des années 1992 et 1993, l'acquisition et l'entretien de deux véhicules automobiles immatriculés à Paris et les dépenses régulières et importantes de télécommunications exposées par eux à cette adresse ; que, du reste, il n'est pas contesté que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'acte de naissance de leur fille, née en France en août 1992, précisait que ses père et mère étaient domiciliés à ladite adresse ; que si les requérants soutiennent qu'au cours de la période vérifiée, les séjours prolongés effectués par Mme Y à Paris étaient dictés par des raisons de santé liées successivement à un traitement de fécondation in vitro puis à sa grossesse et enfin à un nouveau traitement de même nature, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que, durant cette période, M. et Mme Y n'habitaient pas normalement en France ou que le centre de leurs intérêts familiaux se trouvait alors au Zaïre ; que, par suite, alors même qu'ils disposaient également dans ce pays d'une maison d'habitation et d'un appartement situés à Kinshasa et de véhicules automobiles, pour lesquels ils employaient du personnel de maison et notamment un chauffeur, et quelle qu'ait été la durée des séjours de M. Y au Zaïre pour les besoins de l'activité de la société d'import-export immatriculée au registre du commerce de Kinshasa dont il était associé, M. et Mme Y doivent être regardés comme ayant eu leur foyer en France au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ; qu'ils y étaient, par suite, imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus ; que le fait que M. Y aurait été affilié à la sécurité sociale des français à l'étranger au cours des années en litige est à cet égard sans incidence sur le lieu d'imposition des requérants ;

Considérant enfin que si les requérants font valoir qu'à la suite de la décision rendue le 21 mars 2001 par laquelle la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté leur pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle en date du 9 février 2000 prononçant leur condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis et 250 000 F d'amende pour fraude fiscale, ils ont introduit une requête devant la cour européenne des droits de l'homme, cette circonstance ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que les premiers juges qualifient, comme ils l'ont fait, cet arrêt de définitif ; que, du reste, un tel moyen est inopérant à l'encontre des impositions en litige, dont le principe ne résulte pas des constatations de fait opérées par le juge pénal ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu … ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification… » ;

Considérant en premier lieu que la circonstance qu'un examen de la situation fiscale personnelle de contribuables ait été diligenté n'empêche pas l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers ou de procéder au contrôle sur pièces du dossier de ces contribuables avant, pendant ou après cet examen ; que, dès lors, et alors même que préalablement à l'envoi, le 4 mars 1994, de l'avis de vérification informant les intéressés de la mise en oeuvre d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration aurait examiné le dossier des contribuables, effectué des recoupements à partir des déclarations de leur propriétaire, et exercé son droit de communication auprès de la Poste et de France Telecom, M. et Mme Y ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que l'administration aurait engagé ledit examen sans leur avoir au préalable adressé un avis de vérification ; que de même la seule circonstance que l'administration aurait eu le 29 mars 1994 connaissance des comptes bancaires détenus par les intéressés auprès de banques françaises, ne permet pas de regarder que des opérations caractéristiques d'un examen de situation fiscale personnelle auraient été menées avant l'envoi de l'avis de vérification ;

Considérant en second lieu que, d'une part, en vertu de l'article 175 du code général des impôts, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars ; que si un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être régulièrement engagé au titre d'une année pour laquelle le délai de déclaration des revenus n'est pas encore expiré, le délai prévu par les dispositions susmentionnées pour la souscription de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année 1993 était expiré à la date du 4 mars 1994 à laquelle M. et Mme Y ont été avisés de l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme Y, qui n'étaient pas domiciliés hors de France, ne bénéficiaient pas d'un délai supplémentaire jusqu'au 15 mai 1994 pour déposer leur déclaration de revenu global ; qu'ainsi, les opérations de contrôle dont ils ont fait l'objet ne sont pas entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à leur requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y les frais, d'ailleurs non chiffrés, exposés par eux et non compris dans les dépens, ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 011 284 € en ce qui concerne les pénalités dont l'administration a assorti les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la M. et Mme Y.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté.

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N° 04PA02866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02866
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-25;04pa02866 ?
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