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25/10/2006 | FRANCE | N°04PA02085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 octobre 2006, 04PA02085


Vu enregistrée le 14 juin 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Denoulet ; M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 02-2920 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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° ) de prononcer la décharge demandée ;

3° )d'accorder la restitution des som...

Vu enregistrée le 14 juin 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Denoulet ; M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 02-2920 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2° ) de prononcer la décharge demandée ;

3° )d'accorder la restitution des sommes éventuellement versées ;

4° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 Mars 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 1997 à 1999 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Melun a été envoyé à M. X par un courrier déposé à la poste le 17 mai 2004 ; que la requête de M. X a été enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2004, soit, et quelle que soit la date, nécessairement postérieure au 17 mai, à laquelle le jugement doit être regardé comme ayant été notifié, avant l'expiration du délai d'appel ; que la requête de M. X est par suite recevable ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'ensemble des pièces de procédure ont été notifiées à la dernière adresse de l'intéressé connue de l'administration fiscale ; que M. X n' établit ni ne soutient avoir fait diligence auprès du service pour signaler son changement d'adresse ou avoir engagé auprès de la poste une procédure de réexpédition du courrier ; que par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'en raison de l'expiration de sa carte de séjour, il n'a pu rester en France et recevoir les pièces qui lui ont été adressées par le service au cours de la procédure de contrôle et de la procédure de redressement ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Sur l'année 1997 :

Considérant que les sommes en litige ayant été taxées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, M. X a, en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant en premier lieu qu'en faisant valoir qu'une somme de 500 000 F lui a été versée par un chèque, débité le 29 mai 1997, par la société Dragon en remboursement de sommes qui figuraient au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de cette société, M. X ne saurait être regardé comme établissant l'origine et la nature de la somme de même montant qui lui a été créditée par virement le 28 mai 1997 à son compte bancaire ouvert au crédit du Nord ;

Considérant en deuxième lieu que la seule production de bulletins de salaires ne permet pas d'établir que la somme de 17 316 F correspond au versement en une fois de traitements et salaires dus à M X par la société Dragon ;

Considérant en troisième lieu que compte tenu du dégrèvement intervenu au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le moyen relatif à la somme de 1 057, 35 F perçue le 20 juin 1997 est sans objet ;

Considérant en quatrième lieu qu'en établissant qu'il a versé le 10 juin 1997 à une agence de voyage une somme de 5 616 dollars de Hong-Kong, M. X n'établit pas que cette agence lui aurait remboursé le 16 septembre 1997 une somme de 4 200 F ; que les documents faisant état de l'achat de produits postaux ne permettent pas d'établir qu'une somme de 589,40 F lui aurait été remboursée à ce titre ; que M. X ne peut par suite être regardé comme établissant l'origine et la nature de la somme de 4 789,40 F perçue le 16 septembre 1997 ;

Considérant en cinquième lieu que la production d'un bordereau de remise de chèque illisible ne permet pas d'établir l'origine et la nature de la somme de 20 000 F créditée le 3 octobre 1997 ;

Considérant en sixième lieu qu'en se bornant à produire une attestation dépourvue de valeur probante, M. X n'établit pas que les sommes de 10 000 F, 5 000 F et 10 000 F perçues les 23 septembre, 6 octobre et 9 octobre 1997 seraient le remboursement de prêts que l'intéressé aurait consentis à M. Y ;

Considérant en septième lieu que M. X n'établit pas que d'autres sommes ayant fait l'objet d'une taxation dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspondaient à des loyers ;

Sur l'année 1998 :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que certaines des sommes perçues ne sont pas des règlements de loyers, M. X ne conteste pas utilement leur assujettissement, en tant que revenus de capitaux mobiliers, aux contributions sociales prévues aux articles 1600 OA et suivants du code général des impôts ;

Sur l'année 1999 :

Considérant que les sommes en litige ayant été taxées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, M. X a, en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant en premier lieu que l'administration a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée deux sommes de 157 000 F et 93 000 F créditées les 18 janvier et 17 mars 1999 au crédit du compte bancaire de M. X au Crédit du Nord ; qu'il résulte des extraits de la comptabilité de la société China Ressource produits au dossier, extraits qui reproduisent les opérations constatées au compte courant de M. X dans les écritures de cette société, que ces deux crédits bancaires correspondent à des débits constatés audit compte courant ; que ce document est corroboré par les relevés du compte bancaire de la société China Ressource, qui établissent que les sommes en litige ont été débitées de ce compte les 8 janvier et 10 mars 1999 ainsi que par l'attestation établie par l'expert comptable de ladite société ; que les documents fournis étayent l'affirmation du requérant selon laquelle les versements litigieux feraient suite à un apport qu'il avait consenti à la société au cours d'années antérieures ; qu'il suit de là que M. X établit que les versements en litige, qui trouvent ainsi leur contrepartie dans les débits constatés à un compte courant lui appartenant, ne sauraient être regardés comme des revenus taxables dans la contrepartie des revenus d'origine indéterminée, sans que le ministre puisse utilement se prévaloir de ce qu'au cours du contrôle, le service n'a pas été mis à même d'interroger l'intéressé sur l'origine et la nature des sommes créditées sur ce compte courant, lesquelles sont d'ailleurs, en ce qui concerne l'année d'imposition, postérieures aux versements en litige ; qu'il suit de là que c'est à tort que la somme litigieuse de 250 000 F a été intégrée dans le revenu imposable de M. X au titre de l'année 1999 ;

Considérant en deuxième lieu que M. X ne produit aucune pièce susceptible d'établir que le crédit de 40 000 F inscrit le 30 septembre 1999 au crédit du compte Crédit du Nord et taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminés correspondrait au remboursement par la société China Ressource d'une avance que l'intéressé aurait consenti à celle-ci en 1995 ;

Considérant en troisième lieu que compte tenu du dégrèvement intervenu au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le moyen relatif à la somme de 3 386 F perçue sur le compte de M. X à la BNP est sans objet ;

Considérant en quatrième lieu que la facture établie au nom de la société Bati-seul par la société CT Trading co et faisant état d'un montant de commissions de 53 dollars américains ne justifie pas que la somme de 15 126 F taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée serait représentative d'une commission perçue sur l'étranger ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes déjà versées :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable du trésor, les conclusions susvisées sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 à hauteur de 250 000 F ainsi que la décharge de l'impôt correspondant ; que pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1999 est réduite de 250 000 F.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 04PA02085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02085
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DENOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-25;04pa02085 ?
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