Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2005, présentée pour M. Abdessalem Ben Hachmi X, demeurant ..., par Me Azoulay-Ségur ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2005 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser la situation administrative de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 et modifié par deux avenants ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1146 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :
- le rapport de M. Luben, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…) » ;
Considérant que le préfet de police a motivé la décision litigieuse par le fait que M. X n'était pas parvenu à réunir suffisamment de preuves de la réalité de sa présence en France durant les dix dernières années et ce, notamment, en 1994, 1995 et 1999 et que les documents produits concernant lesdites années ne revêtaient pas un caractère suffisamment probant de nature à corroborer ses allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à produire, pour les années 1994 et 1995, une attestation selon laquelle l'intéressé venait lui rendre régulièrement visite en 1994-1995, une facture manuscrite à son nom en date du 2 juin 1995 et des récépissés de La Poste d'envois d'argent en Tunisie en date des 9 et 13 mai et 10 décembre 1994, 15 mai et 26 juin 1995 qui ne font pas apparaître le nom de l'intéressé, et pour l'année 1999 la déclaration des revenus 1999 rédigée par l'intéressé et de surcroît datée du 8 janvier 2001, soit postérieurement à la date limite de dépôt ; que ces différents documents, comme l'ont à bon droit relevé le préfet de police et les premiers juges, ne possèdent pas à eux-seuls une valeur probante suffisante pour corroborer les dires de M. X quant à la continuité de sa résidence en France ; que, de plus, ce dernier a obtenu des autorités consulaires d'Allemagne à Tunis le 18 mars 1999 un visa Schengen valable 21 jours ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par la décision attaquée, le préfet de police a, dans un premier temps, rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ; que le préfet de police a pu dans un deuxième temps, sans erreur de droit, se fonder sur une base juridique distincte pour refuser le titre de séjour sollicité en relevant que l'intéressé ne justifiait pas de l'obtention d'un visa de long séjour tel que prévu par l'article 11 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; qu'ainsi, la circonstance que M. X soit entré en France le 17 décembre 1987 sous couvert d'un visa de tourisme est sans incidence sur la légalité de la décision de refus querellée ;
Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, comme il a été dit, M. X ne justifie pas du caractère habituelle de sa résidence en France ni de sa continuité ; que, d'autre part, M. X fait valoir, sans toutefois l'établir, qu'il a tissé l'essentiel de ses relations sociales et amicales sur le territoire français, que son frère et sa belle-soeur résident régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de trente-trois ans à la date de la décision attaquée, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 février 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA01673