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24/10/2006 | FRANCE | N°04PA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 24 octobre 2006, 04PA00535


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2005, présentée pour M. Adolphe X, demeurant ..., par Me Bringuier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2005, présentée pour M. Adolphe X, demeurant ..., par Me Bringuier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1146 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, vit en concubinage avec Mme Y, également de nationalité ivoirienne, comme il ressort d'une déclaration de vie maritale souscrite le 29 mai 1998 ; que deux filles sont nées de cette union, la première le 20 décembre 1991 en Côte d'Ivoire, qui a rejoint ultérieurement ses parents en France où elle est scolarisée, la seconde le 30 août 1998 à Paris ; que ces circonstances, eu égard notamment aux faits que M. X n'établit pas ne plus avoir d'attache avec son pays d'origine, que Mme Y ne réside pas régulièrement en France et que les deux concubins possèdent la même nationalité ivoirienne, ne font pas obstacle à ce que la famille puisse poursuivre sa vie hors de France, et notamment dans le pays dont elle est originaire, la Côte d'Ivoire ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00535
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BRINGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-24;04pa00535 ?
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