Vu, enregistrée le 12 septembre 2003 sous le n° 03PA04594, la requête présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, par Me Larcher ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a condamné le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser à Mme Anna X une somme de 200 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de la non indexation de son traitement de septembre 2000 à juillet 2001 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Papeete ;
3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, par arrêté du 10 juillet 2000, le ministre de l'éducation et de l'enseignement technique du gouvernement de la Polynésie française a placé Mme X, fonctionnaire de l'Etat mis à disposition du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, en stage à Strasbourg en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) à compter du 22 août 2000 ; que par le jugement attaqué en date du 12 août 2003, le Tribunal administratif de Papeete a condamné le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE à réparer le préjudice subi par ce fonctionnaire au motif que le ministre territorial de l'éducation n'aurait « pas fait régulariser la situation financière de Mme X » au cours de son stage et que, du fait de cette carence fautive, l'Etat n'avait versé qu'avec retard l'intégralité de la rémunération de l'intéressée ;
Considérant que Mme X, étant fonctionnaire de l'Etat mis à disposition du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, demeure dans son corps d'origine ; qu'elle est réputée occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante versée par l'Etat, alors même qu'elle effectue son service dans une autre administration que la sienne ; que, dans ces conditions, seul l'Etat pourrait, le cas échéant, être tenu responsable du retard mis à verser des sommes correspondant à sa rémunération ; qu'ainsi, à supposer que l'intéressée ait eu droit au versement d'un traitement indexé pendant la durée de son stage à Strasbourg, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à soutenir que les services du ministre territorial de l'éducation n'ont pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, alors même qu'alertés par Mme X, ils n'auraient pas effectué de démarches auprès des services de l'Etat tendant au paiement des sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete l'a condamné à verser la somme de 200 000 F CFP à Mme X en réparation du préjudice subi et la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les articles 2 et 3 du jugement attaqué doivent être annulés et la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif tendant à l'indemnisation de son préjudice et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 12 août 2003 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X tendant à la réparation de son préjudice et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03PA04594