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11/10/2006 | FRANCE | N°04PA02867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 11 octobre 2006, 04PA02867


Vu enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ; M. Michel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°97081181/1-01000892/1 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;


2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ; M. Michel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°97081181/1-01000892/1 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Prunet, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1990 à 1992 ; que, par la présente requête, il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2004 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à la suite de ce contrôle ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X un avis de vérification relatif aux années 1991 et 1992 en date du 15 juillet 1993. dont il a accusé réception le 16 juillet suivant ; que, comme elle en avait la faculté en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, l'administration a exercé son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Bobigny le 17 décembre 1993. lequel a accueilli favorablement cette demande le 28 février 1994 ; que la circonstance que les renseignements recueillis à cette occasion n'aient donné lieu à aucun redressement n'affecte pas la régularité de l'allongement de la période de contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 12 du même livre, lesquelles ne fixent pas une telle condition ; qu'en outre il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale ait fait usage des dispositions de l'article L. 82 C dans le seul but de bénéficier d'un délai de contrôle porté à deux ans, le dossier pénal concernant une plainte pour exercice illégal d'une activité commerciale au titre des deux années en cause et n'étant donc pas sans lien avec les investigations menées par l'administration dans le cadre général du contrôle ; qu'ainsi le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration a imposé les rémunérations que M. X a perçues des entreprises membres du réseau franchisé Pompes Funèbres Européennes (PFE) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non comme il avait été déclaré par l'intéressé, au titre des traitements et salaires ; que le requérant fait valoir que ces rémunérations avaient pour contrepartie l'exercice des fonctions de directeur commercial desdites entreprises et soutient que le lien de subordination à l'égard de celles-ci est présumé par l'existence de bulletins de salaires ; que, toutefois, M. X exerçait au cours des années en litige des fonctions de directeur des sociétés Ciel et PFMBP et de directeur et président d'honneur de l'association Pompes Funèbres Européennes ; qu'il n'est pas contesté que les opérations de contrôle diligentées dans des entreprises membres du réseau franchisé Pompes Funèbres Européennes (PFE) n'ont pas permis de vérifier l'existence de fonctions exercées dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de ces entreprises ; qu'au surplus il résulte de l'instruction que M. X bénéficiait d'une large autonomie à l'égard de ces dernières ; qu'ainsi et alors même que des bulletins de salaires, lesquels portaient d'ailleurs la mention commissions ont été établis, M. X n'est pas fondé à soutenir que les rémunérations perçues fixées à 0.8% du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises versantes auraient dû être taxées dans la catégorie des traitements et salaires, et en outre échapper pour ce motif au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance tirée de ce que M. X ait été reconnu salarié de la société PFMBP est sans influence sur l'issue du litige qui n'a pas trait à la taxation des sommes qui lui ont été versées par cette société ;

En ce qui concerne les pensions alimentaires :

Considérant que pas plus devant la Cour que devant les premiers juges, M. X n'apporte la justification du versement à son ex-épouse des pensions alimentaires dont il demande la déduction ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminés :

Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que de nombreux crédits bancaires taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminés provenaient de virements de compte à compte ou d'avances qui lui avaient été consenties, M. X, qui a la charge la preuve de l'exagération des impositions correspondantes compte tenu de la procédure de taxation d'office utilisée, ne saurait être regardé comme établissant l'origine et la nature des crédits bancaires en cause ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en invoquant tant l'absence de justification sérieuse des importants crédits bancaires inexpliqués figurant sur les comptes de l'intéressé que l'absence de diligence manifestée par le contribuable pour souscrire ses déclarations, qui n'ont été déposées qu'en cours de contrôle, l'administration établit l'intention délibérée de M. X de se soustraire à l'impôt et donc l'absence de bonne foi de ce dernier. ; que les redressements notifiés à M. X ayant été seulement assortis de la pénalité pour absence de bonne foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts, le moyen tiré de ce que la souscription tardive des déclarations de revenu aurait été sanctionné par deux pénalités différentes ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

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N° 04PA02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02867
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-11;04pa02867 ?
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