Vu enregistrée le 2 avril 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par Me Jehanno, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98000573/1 en date du 11 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2004 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande que la requête soit rejetée ;
Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2004 par lequel Mme X maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête d'appel ne se bornait pas à reprendre ses écritures de première instance ;
Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient ses conclusions précédentes ;
Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2005 par lequel Mme X maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2006 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Fringale, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de Mme X au titre des années 1991 à 1993, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, les sommes correspondant à des recettes que l'administration a tenues pour dissimulées par ladite société, dont Mme X était la gérante ; que, par la présente requête, Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 février 2004 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge consécutivement à ces redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés, et qu'elle a, notamment, contesté l'existence même des bénéfices prétendument dissimulés par la société Fringale et qui lui auraient été distribués ; que, par suite, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des bénéfices dont s'agit ;
Considérant que la comptabilité de la société Fringale qui ne comportait pas de livre journal et qui ne retraçait pas les recettes journalières était dépourvue de valeur probante ; que le service était par suite fondé à procéder à la reconstitution des recettes de cette société ; qu'il a déterminé le prix d'achat des oeufs à partir des factures d'achat d'oeufs, et le prix de vente des oeufs à partir des différents menus contenant des oeufs ; qu'il a ensuite calculé à partir d'un échantillon de bandes de caisse enregistreuse, la part du chiffre d'affaires afférent aux oeufs dans le chiffre d'affaires total ; qu'il a ainsi estimé à partir du montant d'oeufs achetés au titre de chacune des années vérifiées le montant des recettes totales réalisées par la société ; qu'il a procédé à un calcul de même nature à partir de la bière ; que cette dernière reconstitution, étant plus favorable à la société, a été retenue pour la détermination du chiffre d'affaires de celle-ci ;
Considérant que ces méthodes de reconstitution ne sont ni sommaires ni viciées dans leur principe ; qu'en se bornant à soutenir que la vente des steaks représente une part plus importante de l'activité de la société que la vente de bière ou d'oeufs, Mme X ne remet pas en cause le bien-fondé de l'utilisation de ces deux derniers produits comme base de la reconstitution ; qu'aucun élément ne permet de considérer que le taux de perte de 16% appliqué à la bière conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du redressement notifié à la société Fringale, serait sous-estimé ; que le nombre de notes examinées, qui s'élève à 2 550, sur un total de 14 400, pour 1991 et à 4 090, sur un total de 29 600, pour 1991 ne saurait être regardé comme insuffisant ; que la circonstance que le vérificateur n'aurait pas systématiquement examiné les bandes de caisses par journées entières et aurait retenu les notes établies les samedi, dimanche et lundi, qui figuraient seules sur les bandes de caisse, ne permet pas de considérer que l'échantillon de notes ainsi choisi ne serait pas représentatif de l'activité de la société ; que l'administration doit par suite être regardée comme établissant le bien-fondé de la reconstitution dont elle se prévaut, sans que Mme X puisse utilement invoquer le résultat de reconstitutions alternatives, d'ailleurs proposées pour la seule année 1991 et aboutissant à des résultats très divergents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04PA01205