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09/10/2006 | FRANCE | N°03PA02999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 09 octobre 2006, 03PA02999


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour Mme Nacira X demeurant ... par Me Creuzillet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler son certificat de résidence et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre la décision précitée ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne et la décision implicite de reje

t de son recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) de faire injonctio...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour Mme Nacira X demeurant ... par Me Creuzillet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler son certificat de résidence et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre la décision précitée ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Val-de-Marne de produire l'original de la décision précitée du 24 mars 2000 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme X soutient que la décision préfectorale du 24 mars 2000 n'était pas assortie de la mention des délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de produire l'original de sa décision ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X devant la cour doivent, pour le même motif, être rejetées ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mme X, ressortissante de nationalité algérienne, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé, notamment, sur l'absence de toute progression dans ses études poursuivies depuis 1991 sur le territoire français ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention ‘étudiant' ou ‘stagiaire'(…) » ; que le respect de ces stipulations implique que le renouvellement du certificat de résidence délivré en qualité d'étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, inscrite dans un établissement d'enseignement depuis la rentrée universitaire 1991, n'a pu obtenir aucun diplôme ou titre universitaire avant l'intervention des décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ni justifier d'aucune progression effective dans les études poursuivies ; que, si elle soutient que ses échecs répétés sont liés aux conséquences sur sa santé des disparitions, à des dates rapprochées, de sa mère et de plusieurs membres de sa famille, elle n'établit pas cependant que son état dépressif aurait rendu nécessaire une interruption dans ses études, ni que ses difficultés universitaires, observées sur une aussi longue période, trouveraient leur cause directe dans des événements familiaux apparus seulement à partir de l'année 1996 ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de sérieux et de progression dans ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'autorité administrative compétente de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, la circonstance que Mme X ne disposerait plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine du fait de l'installation de sa fille unique au Canada ne revêt aucun caractère utile ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler son certificat de résidence et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Nacira X est rejetée.

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N° 03PA02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02999
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : CREUZILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-09;03pa02999 ?
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