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09/10/2006 | FRANCE | N°03PA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 09 octobre 2006, 03PA00905


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003, présentée pour Z... Jacqueline -COPIN demeurant ..., par Me Y... ; Mme -COPIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1999 autorisant son licenciement et de la décision implicite rejetant le recours gracieux contre ladite décision ;

2°) d'annuler la décision précitée du 15 novembre 1999 ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003, présentée pour Z... Jacqueline -COPIN demeurant ..., par Me Y... ; Mme -COPIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1999 autorisant son licenciement et de la décision implicite rejetant le recours gracieux contre ladite décision ;

2°) d'annuler la décision précitée du 15 novembre 1999 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- les observations de Me X... pour la Société Nouvelles Frontières Touraventure ;

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter les demandes présentées par Mme -COPIN, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, dans son jugement du 11 décembre 2002, d'une part sur la circonstance que les faits qui lui étaient reprochés, n'étant pas prescrits en application de l'article L. 122-44 du code du travail, constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et d'autre part sur l'absence de lien avec son mandat de la demande d'autorisation de licenciement sollicitée par son employeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales… » ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites, le délai ainsi posé ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés à son salarié ; qu'il résulte de l'instruction que l'employeur de Mme -COPIN n'a reçu une information complète sur les modalités précises de l'implication et de la participation de celle-ci dans le capital et la gestion de la société mexicaine Fiesta Rent de location de véhicules qu'au plus tôt le 13 octobre 1999 ; que, dès lors, Mme -COPIN n'est pas fondée à soutenir que la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet à compter du même mois d'octobre 1999 aurait revêtu un caractère tardif en application des dispositions précitées de l'article L. 122-44 du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982 : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas ou la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme -COPIN, secrétaire du comité d'entreprise et occupant des fonctions de sous-direction au sein de la société Nouvelles Frontières Touraventure, a pris des participations dans le capital social d'une société mexicaine de location de véhicules de tourisme et d'un établissement hôtelier situé au Guatemala ; qu'il ressort des pièces du dossier que la salariée protégée a pris une part active et directe dans la gestion de ces deux entreprises ; qu'il est également constant que ces deux sociétés étaient des prestataires de services intervenant dans l'organisation des circuits touristiques empruntés par les clients de Nouvelles Frontières ; que, si la participation d'un salarié à la création d'une société, même concurrente, ne constitue pas nécessairement et en soi une faute de nature à fonder un licenciement, il est constant que Mme -COPIN n'a pas informé son employeur des participations prises dans les sociétés en cause et ne l'a ainsi pas mis en mesure de s'assurer que le choix de ces prestataires était dicté, non par la prise d'intérêts de Mme dans ces deux sociétés, mais par la seule qualité des services et des prestations qu'elles offraient ; qu'eu égard à la nature des fonctions exercées par Mme -COPIN et compte tenu du niveau des responsabilités qui lui étaient confiées par son employeur, un tel défaut d'information, associé à l'implication de Mme -COPIN dans la gestion des sociétés, révèlent un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale de son contrat de travail ;

Considérant, en second lieu, que Mme -COPIN fait valoir que deux salariés, ayant également pris des participations dans des structures hôtelières hébergeant des clients de Nouvelles Frontières, n'ont fait l'objet d'aucune sanction ; qu'en outre elle a relayé, lors d'une séance du comité d'entreprise du mois de septembre 1999, les inquiétudes et préoccupations des salariés exerçant dans le secteur de la production face aux mesures de réorganisation décidées par la direction ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que son licenciement aurait revêtu un caractère discriminatoire et devrait ainsi être regardé comme étant en rapport avec l'exercice normal de ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme -COPIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1999 autorisant son licenciement et de la décision implicite rejetant le recours gracieux contre ladite décision ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme -COPIN à verser à la société Nouvelles Frontières Touraventure la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme -COPIN est rejetée.

Article 2 : Mme -COPIN est condamnée à verser à la société Nouvelles Frontières Touraventure la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 0300905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00905
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : ETIVANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-09;03pa00905 ?
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