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03/10/2006 | FRANCE | N°05PA02662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 03 octobre 2006, 05PA02662


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour M. Karim X, élisant domicile ..., par Me Defalque ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301046/6 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 9 décembre 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour M. Karim X, élisant domicile ..., par Me Defalque ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301046/6 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 9 décembre 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. » ;

Considérant que si M. Karim X persiste devant le juge d'appel à soutenir que la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne pendant le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour formée le 9 décembre 2002 est entachée d'un vice de forme du fait de son absence de motivation, il ne soutient, ni même n'allègue avoir formulé, dans les délais du recours contentieux, de demande tendant à la communication des motifs de ladite décision ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le défaut de motivation entacherait d'illégalité la décision implicite attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-algérienne susvisée du 27 décembre 1968 : « ... b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » » ; que le visa prévu par lesdites dispositions implique par lui-même que l'autorité qui le délivre apprécie dans les conditions fixées par l'article R. 341-4 du code du travail la situation de l'emploi dans la région où l'activité doit être exercée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail signé le 12 octobre 2002 avec la société Neveux et lui confiant, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative, les fonctions de vendeur de produits carnés sur les marchés ; que toutefois, ledit contrat, uniquement visé par l'inspection sanitaire vétérinaire, n'était pas revêtu du visa des services de l'emploi prévu par les dispositions précitées de l'accord franco-algérien ; que le requérant ne saurait utilement invoquer pour prétendre qu'il remplissait les conditions posées par les dispositions précitées de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour la circonstance que la société Neveux ait, elle-même, formé le 28 octobre 2002 devant les services départementaux du travail et de l'emploi de Paris une demande d'introduction en faveur de M. X accompagnée du projet de contrat dès lors que cette demande a fait l'objet d'un rejet le 22 novembre suivant au double motif, d'une part, de ce que le siège social de la société, mentionné comme le lieu de l'activité, était dans le département du Val-de-Marne, d'autre part, de ce que l'intéressé était déjà résidant sur le territoire français ;

Considérant enfin, que ni la circonstance que M. X aurait bénéficié d'une autorisation provisoire de titre de séjour pendant l'instruction de sa demande, ni celle qu'il aurait une résidence stable à Paris, n'établissent qu'en refusant la régularisation demandée le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA02662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02662
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DEFALQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-03;05pa02662 ?
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