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02/10/2006 | FRANCE | N°06PA01494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 02 octobre 2006, 06PA01494


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. Armand X, élisant domicile chez ... (75020), par Me Pigasse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603568/8 du 11 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. Armand X, élisant domicile chez ... (75020), par Me Pigasse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603568/8 du 11 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Vettraino ;

Les parties ayant régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu u cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué,

- les observations de Me Pigasse, pour M. X,

-et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mars 2004, de la décision du 12 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été élevé depuis l'âge de 2 ans par son père et sa seconde épouse qui vivent en France ; que son père et une partie de sa famille résident régulièrement sur le territoire français ; que le requérant n'a plus aucune attache avec sa mère résident au Cameroun ; qu'il entretient une relation sérieuse avec une ressortissante coréenne en situation régulière ; qu'ainsi le refus de délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » et l'arrêté de reconduite à la frontière doivent être regardés comme ayant été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 11 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 23 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat ( ministre de l'intérieur ) versera à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 06PA01494 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA01494
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;06pa01494 ?
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