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02/10/2006 | FRANCE | N°05PA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 05PA01662


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211045/7-1 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X en annulant la décision en date du 9 juillet 2002 du préfet de police lui retirant sa carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant ledit tribunal ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211045/7-1 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X en annulant la décision en date du 9 juillet 2002 du préfet de police lui retirant sa carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant ledit tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de main-d'oeuvre et du protocole relatif à la formation professionnelle des adultes entre la France et la Tunisie signés le 9 août 1963 ;

Vu l'accord sous forme d'échange de notes entre la France et la Tunisie sur le régime de la circulation des personnes du 29 janvier 1964 ;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères publié au Journal Officiel du 18 octobre 1986 ;

Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la circulation des personnes, signé le 31 août 1963, modifié le 19 décembre 1991 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Boquet , pour M. X ,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :

Considérant que par une décision en date 8 janvier 2001, le PREFET DE POLICE a délivré à M. X une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour tirer les conséquences de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris qui avait annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ; que ce faisant le préfet de police a informé M. X de ce que son titre lui serait retiré au cas où le juge d'appel annulerait le jugement du Tribunal administratif de Paris ; que le titre de séjour délivré, qui l'était expressément dans l'attente de la décision du juge d'appel, n'a dès lors créé des droits que jusqu'à l'intervention de la décision de ce dernier et n'a pu créer aucun droit au maintien du titre postérieurement à une annulation du jugement par le juge d'appel ; que, le 29 mars 2002, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris susmentionné ; que par suite, le titre de séjour qui avait été accordé sous condition et n'avait pas créé de droits au profit de M. X, a pu légalement être retiré par le PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X en annulant la décision de retrait contenu dans sa lettre du 9 juillet 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 février 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 05PA01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01662
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BOQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;05pa01662 ?
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