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02/10/2006 | FRANCE | N°05PA01419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 05PA01419


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour M. Samba X, élisant domicile ..., par Me Minkowski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour M. Samba X, élisant domicile ..., par Me Minkowski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. X au titre de cette disposition au motif qu'il n'apportait pas la preuve du caractère habituel de sa présence en France durant les dix dernières années, les justificatifs produits au titre des années 1994 à 1997 et pour 2000 n'étant pas suffisamment probants pour corroborer ses allégations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit, pour établir sa résidence habituelle en France pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997, des enveloppes postées du Sénégal et adressées au ... à Paris 20ème, un résultat d'analyses médicales du 25 novembre 1996 portant la même adresse et un extrait de compte du Crédit Lyonnais au 1er février 1997 ; que, d'une part, ni lesdites enveloppes, qui au demeurant ont été envoyées à une personne dont le nom est autrement orthographié que celui du requérant, ni l'extrait de compte du Crédit Lyonnais, selon lequel au demeurant M. X est domicilié chez M. Y à Mulhouse, ne sauraient à eux-seuls établir la résidence effective et habituelle de l'intéressé en France ; que, d'autre part, l'attestation en date du 3 avril 2001 de M. Z dans laquelle ce dernier se borne à déclarer connaître l'intéressé, n'établit pas non plus la résidence habituelle du requérant ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont pris en considération l'ensemble des documents produits, ont jugé que M. X ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il ne conserverait aucune famille en Guinée-Bissau ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 février 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que la présente décision n'impliquant pas qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01419
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;05pa01419 ?
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