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02/10/2006 | FRANCE | N°04PA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 04PA02263


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour M. Samir X, élisant domicile ... (93300), par Me Gozlan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 4 juillet 2000 par l

aquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour M. Samir X, élisant domicile ... (93300), par Me Gozlan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 4 juillet 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant que, par la décision litigieuse du 4 juillet 2000, le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité tunisienne, la délivrance d'un titre de séjour, au motif notamment qu'il n'était pas parvenu à réunir suffisamment de preuves de la réalité de sa résidence habituelle en France durant les dix dernières années et ce notamment de 1990 à 1996 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a produit à l'appui de sa demande, tant en première instance qu'en appel, en ce qui concerne sa présence en France de 1990 à 1996, une ordonnance de l'hôpital Bichat du 23 février 1990, une ordonnance du 7 mars 1990 du centre médico-chirurgical de la porte de Choisy, une facture émanant de l'hôpital Bichat indiquant que des soins ont été dispensés à l'intéressé les 23, 28 et 29 mai 1991, une attestation du 31 juillet 1991 du gérant d'une entreprise certifiant avoir employé l'intéressé en qualité de peintre en bâtiment du 1er au 31 juillet 1991, une facture du 2 août 1992, des quittances de loyer pour les mois de juin et novembre 1993 et d'avril 1994, une ordonnance du 7 mars 1994 de l'institut mutualiste Montsouris, une facture du 25 mars 1995 d'une entreprise de transports pour la Tunisie, la fixation d'un rendez-vous médical le 24 janvier 1994, une attestation en date du 15 août 1994 d'une entreprise Hanafi selon laquelle l'intéressé a travaillé à l'essai sur un chantier à Paris le 14 août 1994, une attestation en date du 24 juin 1995 d'un médecin du centre médico-chirurgical de la porte de Choisy certifiant que M. X a consulté les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, une consultation à l'hôpital Cochin en date du 11 octobre 1995 et une lettre du 23 février 1996 d'une agence immobilière ; que, toutefois, d'une part certains de ces documents, comme la consultation à l'hôpital Cochin du 11 octobre 1995, qui a eu lieu dans le service de gynécologie obstétrique - gynécologie médicale et chirurgicale, ou la lettre du 23 février 1996 d'une agence immobilière, dont la date est dactylographiée avec une police de caractère différente de celle du corps de la lettre, présentent une force probante incertaine ; que, d'autre part, les documents précités pour les années concernées ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la résidence habituelle en France pendant cette période de M. X ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, au surplus non établie, que la préfecture de police aurait demandé au requérant la production des documents bancaires des dix dernières années ne saurait, dès lors qu'elle ne constitue qu'une faculté et non une condition de délivrance du titre de séjour et que la décision litigieuse n'est pas fondée sur la non production desdits documents bancaires, entacher d'illégalité la décision contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que si le préfet de police a notamment motivé sa décision par le fait que le requérant avait « présenté pour 1988 et 1989 des bulletins de salaire grossièrement falsifiés, ce qui constitue une manoeuvre de nature à induire en erreur l'administration », un tel motif, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, présentait un caractère surabondant ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision attaquée, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il dispose d'une qualification professionnelle dans le secteur du bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant pas qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions précitées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 04PA02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02263
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : GOZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;04pa02263 ?
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