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02/10/2006 | FRANCE | N°04PA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 04PA00602


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... (93100), par Me François, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2000 par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision en date du 15 mars 2001 par laquelle le sous-préfet a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;

2°)

de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en dat...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... (93100), par Me François, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2000 par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision en date du 15 mars 2001 par laquelle le sous-préfet a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 29 décembre 2000 par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision en date du 15 mars 2001 par laquelle le sous-préfet a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant en état de polygamie, qui justifie par tous moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; que, d'une part, M. X n'a produit aucun document de nature à établir sa résidence habituelle en France pendant les années 1991, 1997, 1998 et 1999 ; que, d'autre part, l'intéressé indique avoir été détenu à la maison d'arrêt d'Amiens du 16 mars 1995 au 19 août 1996 à la suite de sa condamnation, le 23 avril 1996, à deux ans et six mois d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve ; que les périodes de détention à ce titre ne peuvent être regardées comme une période de résidence continue au sens des dispositions législatives précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence en France ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le requérant n'était pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins... ; » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est père de Yoan Karim Diden Vrsecka, né le 25 juillet 1997 à Paris, qu'il a reconnu le 7 août 1997 ; que, d'une part, M. X n'a justifié ni en première instance ni en appel que l'enfant aurait la nationalité française ; que, d'autre part, M. X est séparé de la mère de l'enfant, qui vit avec ce dernier à Montpellier alors que le requérant réside en région parisienne ; que si M. X produit les photocopies de mandats adressés à la mère de l'enfant ainsi qu'une attestation de la mère de l'enfant certifiant que M. X verse tous les mois une pension alimentaire pour son fils, prend souvent de ses nouvelles par téléphone et passe le voir à chaque fois qu'il le peut, ladite attestation comme les mandats susmentionnés sont postérieurs aux décisions attaquées, dont la légalité doit être appréciée à la date de leur édiction ; que, dès lors, M. X ne justifie pas qu'il subviendrait effectivement aux besoins de son fils ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que si M. X soutient qu'il aurait perdu tout contact avec sa famille résidant au Maroc et que de nombreux membres de sa famille vivraient en France, il n'apporte, à l'appui de son allégation, aucun commencement de preuve ; que, comme il a été dit, il vit séparé de son fils et de la mère de celui-ci ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ».

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2000 par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision en date du 15 mars 2001 par laquelle le sous-préfet a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA00602


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : FRANCOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Date de la décision : 02/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04PA00602
Numéro NOR : CETATEXT000007451663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;04pa00602 ?
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