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27/09/2006 | FRANCE | N°04PA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 04PA01033


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée par la société Danone, dont le siège est sis ... par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707390/1 en date du 28 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre du mois d'août 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée par la société Danone, dont le siège est sis ... par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707390/1 en date du 28 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre du mois d'août 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Danone a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxes sur le chiffres d'affaires sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, à la suite de laquelle l'administration a remis en cause la déduction d'une somme de 1 378 019 F effectuée par la société au titre du mois d'août 1991 et correspondant à une récupération de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des ventes demeurées impayées ; que la société Danone fait appel du jugement en date du 28 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois d'août 1991 consécutivement à ce redressement, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 11, C-1 ° de la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes : « En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les Etats membres. Toutefois, en cas de non-paiement total ou partiel, les Etats membres peuvent déroger à cette règle » ; qu'il résulte des dispositions de ce second alinéa, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-330/95 du 3 juillet 1997, que la faculté de dérogation ainsi ouverte aux Etats membres est strictement limitée aux cas où le non-paiement total ou partiel est provisoire ou difficilement vérifiable ; qu'aux termes du 1 de l'article 272 du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux dispositions précitées, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1988 (loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : « La TVA qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) » ; que ces dispositions, qui limitent la possibilité d'imputation ou de remboursement, en cas de non-paiement total ou partiel, aux créances qui, à la date de l'imputation ou de la demande de restitution, étaient devenues définitivement irrécouvrables ou étaient détenues sur un débiteur placé en situation de liquidation judiciaire, font application de la faculté de dérogation ouverte aux Etats membres par le second alinéa du 1 précité de l'article 11, C-1° conformément aux objectifs de la sixième directive ; que, par suite, la Société Danone n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions du code général des impôts pour refuser la déduction de la TVA en litige ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que la société Danone détenait des créances sur la société Codec, déclarée en redressement judiciaire le 8 septembre 1990 ; qu'en exécution d'un contrat de garantie qu'elle avait passé avec la société Socadip, la société requérante a obtenu en juillet et octobre 1991 le paiement d'une somme totale de 12 000 200 F représentant une partie de ces créances et a délivré au fur et à mesure des paiements des quittances à la société Socadip précisant que celle-ci était, à concurrence du montant de la somme versée, subrogée dans ses droits et actions conformément aux dispositions de l'article 2029 du code civil ;

Considérant qu'en raison de l'existence de la garantie de la société Socadip, les créances de la société Danone envers la société Codec ne pouvaient être regardées comme étant devenues irrécouvrables du seul fait de la défaillance de cette dernière société ; que le paiement d'une partie de ces créances et la subrogation de la société Socadip dans les droits et actions de la société Danone ont entraîné à due concurrence l'extinction des créances de cette dernière envers la société Codec ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni de ce que la société Socadip ne serait pas intervenue à titre de caution, ni de ce que la subrogation de cette dernière dans ses droits s'assimile à une opération d'affacturage ; que ces créances n'étant pas dans cette mesure devenues irrécouvrables, la taxe correspondante ne pouvait être imputée ou remboursée en application des dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts ;

Considérant enfin que la société requérante n'ayant pas procédé à une opération d'affacturage, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans une instruction administrative du 29 septembre 1994 concernant ce type d'opérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Danone n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Danone est rejetée.

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N° 04PA01033


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04PA01033
Numéro NOR : CETATEXT000007452100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;04pa01033 ?
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