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27/09/2006 | FRANCE | N°04PA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 04PA00830


Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 mars 2004, présentée par M. X... X, élisant domicile ..., M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ensemble le refus opposé le 12 février 2003 par cette autorité à son recours gracieux, ainsi que la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour

en France et l'a invité à quitter le territoire national ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 mars 2004, présentée par M. X... X, élisant domicile ..., M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ensemble le refus opposé le 12 février 2003 par cette autorité à son recours gracieux, ainsi que la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour en France et l'a invité à quitter le territoire national ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 janvier 1952 modifiée

Vu l'ordonnanc45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur des 26 août 2002 et 12 février 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (…)

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur se prononce sur une demande d'asile territorial n'a pas à être motivée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a été personnellement menacé dans son pays d'origine par des groupements armés et qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des attestations rédigées en termes généraux et émanant de la section de Tizi N'Tleta du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) et des services de la police municipale de Tizi N'Tleta produites par le requérant qu'en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur ait entaché ses décisions des 26 août 2002 et 12 février 2003 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision du préfet de police du 15 janvier 2003 :

Considérant que la décision refusant un titre de séjour à M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant la décision contestée, n'ait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et se soit cru lié par la décision du ministre de lui refuser le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait dans le cas d'un retour en Algérie à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

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N° 04PA00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00830
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : TOLEDANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;04pa00830 ?
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