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27/09/2006 | FRANCE | N°04PA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 04PA00770


Vu enregistrée le 1er mars 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Yosry X, élisant domicile ..., par Me Afoua-Geay, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-135/2 en date du 10 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 décembre 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler le jugement et la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les tren

te jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous réserve d'une astreinte de 15...

Vu enregistrée le 1er mars 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Yosry X, élisant domicile ..., par Me Afoua-Geay, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-135/2 en date du 10 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 décembre 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler le jugement et la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous réserve d'une astreinte de 150 euros par jours de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Chapus, pour M. Yosry X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit… 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… « ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant égyptien, s'est rendu coupable en 1999 d'une agression sexuelle sur mineure de 15 ans et d'escroquerie en bande organisée au détriment de la SNCF et a été condamné pour ces faits à des peines respectives de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et de dix mois d'emprisonnement dont sept avec sursis par deux jugements du tribunal de grande instance de Paris des 27 septembre 1999 et 11 mai 2000 ; que compte tenu de ces faits antérieurs de moins de trois ans à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne, dont il ne ressort par des pièces du dossier qu'il se serait fondé seulement sur les condamnations pénales sans examiner l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, nonobstant la triple circonstance que l'intéressé n'a pas subi de nouvelles condamnations, que celles-ci étaient au moins partiellement assorties d'un sursis et que les victimes auraient été indemnisées ; que le préfet n'était pas tenu de suivre l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour donné par la commission du titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il réside en France avec son épouse de nationalité marocaine titulaire d'une carte de résident et leurs deux enfants, que sa mère, son frère et sa soeur, l'un et l'autre français, vivent en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public en vue duquel elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :… 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant « ; que si M. X soutient également qu'il résiderait habituellement en France depuis quinze ans, l'existence d'une menace à l'ordre public faisait en tout état de cause obstacle à ce qu'une carte de séjour lui soit délivrée pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 décembre 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00770
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : AFOUA DITE GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;04pa00770 ?
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