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27/09/2006 | FRANCE | N°04PA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 04PA00132


Vu enregistrée le 13 janvier 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Poirier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3126 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative ;

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Vu enregistrée le 13 janvier 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Poirier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3126 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 à un complément d'impôt sur le revenu à raison de la part lui revenant du résultat réalisé par la société en participation Paris Moret, qui a pour objet l'exploitation d'un hôtel et dont il est associé ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que l'administration a adressé le 24 novembre 1994 à M. X une notification de redressements lui indiquant les conséquences sur son imposition personnelle des redressements apportés aux résultats de la société en participation et faisant référence à la notification de redressements adressée à la société le 21 juin 1994 ; que la notification de redressements adressée à la société était jointe à celle destinée au requérant et exposait les motifs de droit et de fait des rectifications apportées au résultat déclaré ; que le moyen par lequel le requérant soutient que les prescriptions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été satisfaites à son égard doit par suite être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : « I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession « ; que si M. X indique qu'il invoque les dispositions de cet article, il ne précise pas les raisons pour lesquelles ces dispositions lui seraient applicables ni les conséquences qu'il conviendrait d'en tirer ; que le moyen est dès lors dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; que l'administration fait valoir au demeurant, sans être contredite, que le requérant n'exerçait pas son activité professionnelle dans le cadre de la société Paris Moret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00132
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;04pa00132 ?
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