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26/09/2006 | FRANCE | N°05PA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 26 septembre 2006, 05PA00738


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. élisant domicile ... par Me Gondard ; M. demande à la cour d'annuler le jugement du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2001 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous

peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. élisant domicile ... par Me Gondard ; M. demande à la cour d'annuler le jugement du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2001 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45 - 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. , de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2001 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'invitant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus .....» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. ainsi que ses enfants résident à l'étranger ; qu'au surplus, les documents produits par le requérant sont, d'une part, insuffisants et dépourvus de force probante et, d'autre part, n'établissent pas le caractère habituel de sa présence en France depuis qu'il a déclaré y être entré, le 14 mars 1993 ; qu'enfin, la production d'un contrat de location, non daté, ne précisant pas la période en cause et dépourvu de force probante, n'est pas davantage de nature à établir la réalité et la durée du séjour de M. X sur le territoire français ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'entrant dans aucune des catégories ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de convoquer la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

N° 05PA00738 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00738
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-26;05pa00738 ?
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