Vu, l'ordonnance du 9 juillet 2004 du président de la section du contentieux du conseil d'État transmettant à la cour de céans la requête de Mme Y X enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 23 juin 2004 ;
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour Mme Y X, élisant domicile chez ..., par Me X... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus et de la décision du 15 novembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans ses services en vue de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation au séjour et à l'emploi en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance 45 - 2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret 46 - 1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Giraudon commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que Mme X soutient que sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 ; que l'avenant du 11 juillet 2001 n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003, soit postérieurement à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions dudit avenant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction en vigueur à la date du refus de séjour : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7 bis alinéa 4 (lettres a à d) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 19 décembre 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'elle ne s'est pas présentée devant les services préfectoraux dans les délais prescrits, se contentant de formuler une demande par voie postale ; qu'elle ne pouvait pas, dès lors, prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien susmentionné du 27 décembre 1968 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en raison de la brièveté de son séjour en France et du fait que la plupart de ses enfants résident en Algérie, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que Mme X n'établit pas, tant en première instance qu'en appel, qu'en estimant, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, qu'elle disposait de ressources insuffisantes, le préfet aurait apprécié sa situation de manière inexacte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans ses services en vue de lui délivrer un titre de séjour ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y X est rejetée.
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N° 04PA03051