Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour la SARL PRESENT, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL PRESENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0019430/7 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre en date du 16 novembre 2000 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires au titre de
l'année 2000 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :
- le rapport de M. Biard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires « Les quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à cet effet au
chapitre 43.01 du budget des services généraux du Premier ministre. » ; qu'aux termes de
l'article 2-1 de ce même décret résultant du décret n° 98-714 du 17 août 1998, « Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française : ...c) Dont le prix de vente est compris entre 90% et 130% du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide » ;
Considérant qu'en l'absence, dans les dispositions précitées, de précisions relatives aux modalités de prise en compte des prix de vente par abonnement, l'expression « prix de vente en pourcentage », utilisée à l'article 2-1 du décret précité, doit être regardée comme désignant uniquement le prix de vente au numéro ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que les services du ministère de la culture ont instruit la demande présentée par la
SARL PRESENT en prenant en considération le seul prix de vente au numéro du quotidien PRESENT, sans établir de pondération entre ce prix et le prix résultant des tarifs d'abonnement pratiqués pour la vente du quotidien concerné ;
Considérant que ni les dispositions de l'article 2 du décret n° 82-882 du 26 mars 1982 instituant une aide exceptionnelle aux quotidiens nationaux d'information générale et politique à faibles ressources publicitaires posant la condition de recettes publicitaires inférieures à 25% des recettes totales, ni les dispositions de l'article 3 du même décret indiquant que la subvention attribuée à chaque journal sera obtenue en multipliant le taux unitaire de subventions par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, n'infirment cette interprétation ni n'impliquent que le prix de vente à prendre en considération pour l'attribution de l'aide du fonds d'aide aux quotidiens nationaux en application de l'article 2-1 du décret du 12 mars 1986 doive être entendu comme le prix de vente moyen résultant d'une pondération entre le prix de vente au numéro et le prix de vente résultant des tarifs d'abonnement pratiqués pour la vente du quotidien concerné ;
Considérant que, par suite, la décision du Premier ministre du 16 novembre 2000 refusant à la SARL PRESENT le bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au décret du
12 mars 1986 au motif que le prix de vente de PRESENT était à la date du 1er janvier 2000 de 10 F et dépassait le plafond de 130% du prix moyen pondéré, lequel s'élevait alors à 6, 37 F, n'est pas entaché d'erreur de droit du seul fait de la prise en compte du prix de vente du quotidien au numéro et non du prix de vente moyen pondéré des ventes au numéro et des ventes par abonnement ; que si la SARL PRESENT soutient que le prix de vente à prendre en compte était en réalité de 7, 99 F, chiffre inférieur au plafond retenu par la décision attaquée, soit 8, 29 F, elle se fonde sur une inexacte interprétation des dispositions du décret du 12 mars 1986 en prenant en compte le prix des ventes par abonnement ; que la SARL PRESENT n'établit pas par ailleurs que le calcul effectué par l'administration serait entaché d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PRESENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PRESENT est rejetée.
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N° 04PA01859