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21/09/2006 | FRANCE | N°04PA03277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 21 septembre 2006, 04PA03277


Vu l'ordonnance n° 269366 du 20 août 2004, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2004, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en vertu des dispositions de l'article R 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour la requête de la SOCIETE SITRI ;

Vu la requête, enregistrée au Conseil d'Etat le 2 juillet 2004 et le mémoire complémentaire enregistré à la cour le 13 octobre 2004, présentés pour la SOCIETE D'IMPORTATION ET DE RENOVATIONS IMMOBILIERES (SITRI), représentée par son gérant, et dont le siège est situ

12, rue Vignon à Paris (75009), par Me Carbonnier ; la SOCIETE D'IMPORT...

Vu l'ordonnance n° 269366 du 20 août 2004, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2004, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en vertu des dispositions de l'article R 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour la requête de la SOCIETE SITRI ;

Vu la requête, enregistrée au Conseil d'Etat le 2 juillet 2004 et le mémoire complémentaire enregistré à la cour le 13 octobre 2004, présentés pour la SOCIETE D'IMPORTATION ET DE RENOVATIONS IMMOBILIERES (SITRI), représentée par son gérant, et dont le siège est situé 12, rue Vignon à Paris (75009), par Me Carbonnier ; la SOCIETE D'IMPORTATION ET DE RENOVATIONS IMMOBILIERES (SITRI) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203939 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, une somme de 24 086,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation des locaux ; à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins d'évaluer la valeur du bien immobilier et le montant de l'indemnité d'occupation pour la période du 22 avril 1996 au 21 décembre 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'incompétence opposée par le ministre :

Considérant que par ordonnance du 20 août 2004, le Conseil d'Etat a, en vertu des dispositions de l'article R 351-1 du code de justice administrative, renvoyé la requête de la société SITRI à la Cour administrative d'appel de Paris pour qu'il y soit statué ; que cette ordonnance n'est pas susceptible de recours ; qu'il suit de là, que cette attribution ne peut être remise en cause ; que, dès lors, l‘exception d'incompétence opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société requérante indique dans sa requête que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, qu'il est entaché d'un défaut de motifs et de réponse à des conclusions, il ressort de l'examen du dossier de première instance que le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des conclusions de la demande ;

Au fond :

Considérant qu'en estimant que la requérante n'établissait pas suffisamment le préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus de concours de la force publique et en rejetant la demande d'expertise sollicitée laquelle ne pouvait être déclarée frustratoire, alors que la société avait produit une lettre en date du 2 décembre 1999 donnant des éléments d'évaluation sur la valeur du loyer fixée à la somme mensuelle de 4 800 francs, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de tout moyen d'évaluation pour rejeter la demande de la société SITRI ; que dès lors, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés en première instance et en appel ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :

Considérant, que si en première instance, le préfet soutient, à titre principal, que la demande est irrecevable pour absence de justification de l'intérêt et de la qualité pour agir de Mme X, il résulte toutefois de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier que cette dernière est la gérante unique de la SARL SITRI et peut donc, à ce titre, représenter sa société en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, que si le ministre soutient en défense que la vente des lots le 21 décembre 1999 subroge l'acquéreur dans tous les droits du vendeur dans l'action que ce dernier avait engagé, il résulte de l'instruction que l'acte de vente produit par la société SITRI le 26 juin 2006, à la demande de la cour, ne comporte pas une telle disposition ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si le préfet doit apprécier les conditions de cette exécution, et refuser le concours de la force publique, tant qu'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui résulte de ce refus, s'il excède deux mois, ne saurait constituer une charge incombant normalement à l'intéressé et doit être supporté par l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SITRI a sollicité le concours de la force publique le 22 février 1996 pour assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen en date du 13 mars 1990 prescrivant l'expulsion de Mme ..., occupant sans titre des lots 3 et 21 de la copropriété située ... ; que, compte tenu du délai normal de deux mois dont disposait le service pour prendre sa décision la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 22 avril 1996 ; que cette période s'est achevée le 2 décembre 1999, date de la vente du bien ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant que compte tenu de la description du bien en cause d'une surface de 45 m2 en rez de chaussée dans un immeuble construit avant 1948 situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), il sera fait une juste appréciation du préjudice mensuel subi en le fixant à la somme de 300 euros, soit 13 200 euros pour l'ensemble de la période considérée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société SITRI et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2004 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE D'IMPORTATION ET DE RENOVATIONS IMMOBILIERES la somme de 13 500 euros (treize mille cinq cents euros).

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE D'IMPORTATION ET DE RENOVATIONS IMMOBILIERES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'IMPORTATION ET DE RENOVATIONS IMMOBILIERES est rejeté.

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N°04PA03277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03277
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-21;04pa03277 ?
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