La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2006 | FRANCE | N°03PA02651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 21 septembre 2006, 03PA02651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE NATIOCREDIMURS, dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994722, en date du 11 avril 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine, à raison d'un immeuble sis ... ;

2°) de

prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE NATIOCREDIMURS, dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994722, en date du 11 avril 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine, à raison d'un immeuble sis ... ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du procès-verbal :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 2003-132 du 30 décembre 2005, portant loi de finances rectificative pour 2003 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts » ; que ses dispositions législatives font obstacle à ce que la société requérante puisse utilement se prévaloir du moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal des opérations de révision foncière de Vitry-sur-Seine du fait de l'absence de signature des membres de la commission communale ou du directeur des services fiscaux ;

Sur la régularité de la détermination de la valeur locative du local de référence :

Considérant que la SOCIETE NATIOCREDIMURS est propriétaire d'un local commercial sis ... à Vitry-sur-Seine ; que la valeur locative de cet immeuble a été calculée par comparaison avec celle du local-type n° 1 du procès-verbal de Vitry-sur-Seine, elle-même déterminée par référence au local-type n° 1 du procès-verbal ME d'Ivry-sur-Seine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au 1 de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : / …2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que la valeur locative d'un immeuble commercial ne peut être arrêtée par référence à des valeurs moyennes établies au niveau départemental, voire régional ou à l'échelon de la commune ; qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la valeur locative du local-type n° 1 du procès-verbal ME d'Ivry-sur-Seine, qui a été déterminée selon une moyenne départementale, n'a pas été évaluée selon l'une des méthodes prévues par les dispositions du b de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant toutefois, que la circonstance que l'administration ait fixé la valeur locative de l'immeuble par voie de comparaison avec un local qui ne peut servir de référence, du fait des conditions irrégulières de détermination de sa valeur locative, n'implique pas la réduction ou la décharge des impositions litigieuses, dès lors que, d'une part, il n'est pas établi qu'il soit impossible de trouver des termes de comparaison, d'autre part, que si cela se révélait être ultérieurement le cas, il ressort des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que si le 1° et le 2° de cet article sont inapplicables, il y aurait alors lieu de procéder par voie d'appréciation directe ;

Considérant que la requérante, dans ses dernières écritures, propose trois nouveaux termes de comparaison ; que bien que les immeubles de référence indiqués soient à usage de bureau et qu'ils aient une surface peu différente de celle de l'immeuble en litige, ils ne peuvent être retenus en l'état du dossier dès lors qu'ils n'est pas établi que leurs caractéristiques de construction soient comparables à celle dudit immeuble ; qu'il y a donc lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE NATIOCREDIMURS, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour les parties de proposer un nouveau local-type situé dans la commune de Vitry-sur-Seine ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de ladite commune, le cas échéant de préciser les correctifs sous le bénéfice desquels devrait être retenu le terme de comparaison susmentionné, ou à défaut, pour l'administration, de produire les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative de l'immeuble appartenant à la SOCIETE NATIOCREDIMURS ;

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SOCIETE NATIOCREDIMURS, procédé à la mesure d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Il est accordé aux parties, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 1er ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

5

N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

3

N° 03PA02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02651
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-21;03pa02651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award