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19/09/2006 | FRANCE | N°02PA01874

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 19 septembre 2006, 02PA01874


Vu, enregistrée le 27 mai 2002, la requête présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ... par la SCP Legi Conseil Bourgogne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité sa demande tendant à la réparation du préjudice lié à son licenciement à la somme de 305 euros, et rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice né de la municipalisation de l'association « Amis de la Jeunesse et des sports » ;

2°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser une somme de

40 142,25 euros au titre du préjudice salarial et 22 900 euros au titre du préjud...

Vu, enregistrée le 27 mai 2002, la requête présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ... par la SCP Legi Conseil Bourgogne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité sa demande tendant à la réparation du préjudice lié à son licenciement à la somme de 305 euros, et rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice né de la municipalisation de l'association « Amis de la Jeunesse et des sports » ;

2°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser une somme de 40 142,25 euros au titre du préjudice salarial et 22 900 euros au titre du préjudice financier et moral liés à son licenciement, avec les intérêts de droit ;

3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser une somme de 19 292,04 euros correspondant à la différence sur trois ans entre le salaire de base versé par l'association AJS et le salaire versé par la commune, avec les intérêts de droit ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de prendre en compte l'ancienneté acquise au poste de maître nageur lorsqu'il travaillait pour les associations AJS et Asnières Relax ;

5°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser une somme de 3 050 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Dubaqué, pour la commune d'Asnières-sur-Seine,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le licenciement pour faute grave de M. X, éducateur des activités sportives recruté par contrat de trois ans par la mairie d'Asnières à compter du 1er juillet 1999, en raison d'un vice de procédure ; que M. X soutient que son licenciement prononcé le 22 juin 2000 n'était, par ailleurs, pas justifié sur le fond, et, dès lors, que le préjudice qui en est résulté a été insuffisamment réparé par les premiers juges qui ont limité l'indemnité qui lui a été octroyée à la somme de 305 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'exercice de ses fonctions de maître-nageur sauveteur, M. X a fait preuve d'un comportement professionnel inadapté et d'une attitude désinvolte vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ; que ce comportement a donné lieu à une première procédure disciplinaire qui a abouti, le 20 janvier 2000, à un avertissement ; que, nonobstant les observations de ses supérieurs hiérarchiques, M. X a persisté dans un comportement fautif en s'absentant irrégulièrement les 2, 5, 6 et 15 juin 2000, en proférant des menaces et des insultes à l'encontre du responsable pédagogique devant témoins, en emmenant, le 20 juin 2000, un groupe d'enfants dans un centre aquatique extérieur à la commune sans en avoir informé au préalable sa hiérarchie ; que compte tenu des antécédents de l'intéressé, le maire d'Asnières-sur-Seine, en prononçant à raison de ces faits le licenciement de l'intéressé, n'a pas pris une sanction manifestement disproportionnée ;

Considérant que, compte tenu, tant de l'irrégularité qui a affecté la procédure de licenciement de M. X que du comportement de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre en la fixant à 2 000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; que, par suite, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant que si M. X soutient avoir subi une réduction de son salaire et une perte d'ancienneté lors de son recrutement par la commune d'Asnières, il n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre les préjudices qu'il invoque et la mesure de licenciement qui a été prise à son égard ; que ce litige est, au demeurant, distinct de la présente demande d'indemnité en réparation de son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à verser une somme de 1 000 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la demande de commune d'Asnières-sur-Seine tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens puissent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la commune d'Asnières-sur-Seine a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 mars 2002 est portée à 2 000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Asnières-sur-Seine versera une somme de 1 000 euros à M. X par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Seine tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA01874
Date de la décision : 19/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-19;02pa01874 ?
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