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09/08/2006 | FRANCE | N°03PA03826

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 août 2006, 03PA03826


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Le Reste ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900388/5-1 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui verser une indemnité équivalente au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de

son contrat et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Le Reste ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900388/5-1 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui verser une indemnité équivalente au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 425 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de se déclarer compétente et d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susvisée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 637 500 F (97 186,25 euros) à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 015 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. X ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Le Reste, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté sur la base d'un contrat en date du 26 mars 1991, souscrit pour une durée de trois ans avec le ministre de l'économie, des finances et du budget pour exercer à compter du 7 janvier 1991 les fonctions de chef de poste à l'agence financière près l'Ambassade de France à Mexico ; que ce contrat a été renouvelé une première fois par un avenant n° 2 du 28 septembre 1994 pour permettre à M. X d'exercer les fonctions de directeur régional du commerce extérieur de la région Limousin à compter du 1er mai 1994 puis, une seconde fois par un avenant n° 3 du 4 juillet 1996 ; qu'en vertu de ce nouvel avenant, M. X a été affecté à Papeete à compter du 1er juillet 1996 en qualité de délégué pour le commerce extérieur en Polynésie française ; que, par une lettre du 26 décembre 1997, il lui était indiqué que, suite à la fermeture définitive de la délégation pour le commerce extérieur en Polynésie française, il cesserait définitivement ses fonctions après avoir épuisé ses droits à congés le 31 mars 1998 ; que M. X estimant que l'administration avait commis une faute en ne lui proposant pas un nouvel emploi, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice des salaires qu'il aurait pu percevoir entre le 1er avril 1998 et la date de son départ à la retraite ; que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 susvisée ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, si en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 précitée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les différends opposant les agents contractuels exerçant leur activité dans le territoire de la Polynésie française aux personnes publiques qui les emploient relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, le litige, objet du présent recours, est relatif aux seules conséquences de la rupture d'un unique contrat conclu en 1991, pouvant entraîner des affectations différentes au cours de son exécution et qui d'ailleurs a été rompu alors que M. X n'exerçait plus ses fonctions sur le territoire de la Polynésie française ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement contesté et d'évoquer la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la suppression de l'emploi de délégué régional du commerce extérieur à Papeete à compter du 31 décembre 1997 autorisait le ministre de l'économie à licencier M. X et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le ministre à proposer au requérant un nouvel emploi ; que, dans ces conditions, le licenciement de M. X n'étant entaché d'aucune illégalité, l'intéressé n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier dont il se prévaut ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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M.

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N° 03PA03826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03826
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LE RESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;03pa03826 ?
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