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11/07/2006 | FRANCE | N°05PA01637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 05PA01637


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2005 du Tribunal administratif de Paris annulant la décision, en date du 18 octobre 2002, par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé d'accorder une carte de résident à M. Velummylum X et l'a invité à quitter le territoire, enjoignant au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois après la notification du jugement, et condamnant l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2005 du Tribunal administratif de Paris annulant la décision, en date du 18 octobre 2002, par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé d'accorder une carte de résident à M. Velummylum X et l'a invité à quitter le territoire, enjoignant au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois après la notification du jugement, et condamnant l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. Velummylum X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de Me Piquois, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour … : …10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 … » ;

Considérant que le PREFET DE POLICE a refusé d'accorder à M. Velummylum X, de nationalité sri lankaise, par la décision litigieuse en date du 18 octobre 2002, une carte de résident aux motifs qu'il « dirige sur le territoire français une branche de l'organisation dénommée « Liberation Tigers of Tamil Eelam » qui a pour objet de mener des actions de violence et de terrorisme ; qu'il participe activement, tant au niveau national qu'international, par l'intermédiaire notamment de sociétés commerciales et de structures associatives, à des actions de propagande et de collectes de fonds pour le compte de l'organisation précitée ; que l'ensemble de son comportement et de ses actes constituent ainsi une menace pour l'ordre public, compte tenu des conséquences graves qu'il implique en particulier en matière de sécurité publique. » ;

Considérant qu'il est constant que M. X a obtenu, à compter du 7 novembre 2001, le renouvellement du statut de réfugié dont il jouissait depuis le 12 juin 1979 ; qu'en conséquence il a droit, en application des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à la délivrance d'une carte de résident, qui ne pouvait légalement être refusée que si la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; qu'à l'appui de ses allégations, le PREFET DE POLICE ne produit qu'une note des services de police relative à M. X, qui exerce les fonctions de secrétaire international de l'organisation des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul, ainsi qu'une note relative aux activités de ladite organisation, qui ne font état d'aucune activité délictueuse ou criminelle en France de l'intéressé ou même de l'organisation à laquelle il appartient, et qui seule serait de nature à conférer à la présence de l'intéressé sur le territoire français le caractère d'une menace à l'ordre public ; que la circonstance que l'organisation dénommée « Liberation Tigers of Tamil Eelam » mène au Sri-Lanka une lutte armée contre les autorités de ce pays et utilise dans cette lutte des moyens à caractère terroriste ne saurait à elle-seule, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges pour annuler la décision de refus litigieuse, faire regarder, eu égard à l'important rôle politique que joue M. X au sein de ladite organisation, sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public français au sens des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 février 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 18 octobre 2002, par laquelle il a refusé d'accorder une carte de résident à M. X et l'a invité à quitter le territoire, a enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois après la notification du jugement, et a condamné l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident :

Considérant d'une part que l'article 3 du jugement attaqué enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. X dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'ainsi les conclusions de M. X, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée, sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;

Considérant d'autre part que le jugement ne s'est pas prononcé sur les conclusions du demandeur de première instance tendant à ce que l'injonction soit assortie d'une astreinte ; que M. X qui n'a pas fait appel du jugement dans le délai de recours contentieux , n est pas recevable à demander, par la voie d'appel incident, que la dite injonction soit assortie d'une astreinte ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir à cette fin le juge de l'exécution en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) le paiement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

N° 05PA01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01637
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;05pa01637 ?
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