La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2006 | FRANCE | N°03PA02911

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 03PA02911


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003, présentée pour Mme Noélie Y, élisant domicile ... (92340), par Me Illouz, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Bourg-la-Reine, après une mise en demeure en date du 26 juillet 2001, a refusé de dresser procès-verbal d'une infraction en application de l'article L. 480-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme ;

2°) de faire droit à sa demande de première instan

ce et d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bourg-la-Rein...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003, présentée pour Mme Noélie Y, élisant domicile ... (92340), par Me Illouz, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Bourg-la-Reine, après une mise en demeure en date du 26 juillet 2001, a refusé de dresser procès-verbal d'une infraction en application de l'article L. 480-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bourg-la-Reine, après une mise en demeure en date du 26 juillet 2001, a refusé de dresser procès-verbal d'une infraction en application de l'article L. 480-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme ;

3°) de condamner la commune de Bourg-la-Reine et M. d'Andréa au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant que Mme Y demande l'annulation de la décision implicite par laquelle, bien qu'une mise en demeure lui ait été adressée le 26 juillet 2001, le maire de la commune de Bourg-la-Reine a refusé de dresser procès-verbal d'une infraction en application de l'article L. 480 ;1 alinéa 3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480 ;1 alinéa 3 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160 ;1 et L. 480 ;4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement en date du 1er avril 1999, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré le 10 juillet 1997 à M. X par le maire de Bourg-la-Reine au seul motif que le pétitionnaire, antérieurement à la délivrance dudit permis, avait effectué des travaux sans autorisation et qu'il lui appartenait dès lors de présenter une demande portant à la fois sur les éléments de construction déjà réalisés, à titre de régularisation, et sur les éléments nouveaux d'extension et de surélévation, objet dudit permis ; qu'en application de cette motivation, le pétitionnaire a présenté une demande de permis de construire portant tant sur les éléments de construction déjà réalisés sans autorisation, notamment une terrasse couverte donnant sur le jardin qui aurait été construite il y a plus de trente ans, pour lesquels une régularisation a été sollicitée, que sur l'extension et la surélévation projetées ; qu'un permis de construire lui a ainsi été délivré le 14 février 2001 par le maire de Bourg ;la ;Reine en vue de l'extension du pavillon et de la création d'une véranda ainsi que d'un abri de jardin ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de que les travaux réalisés par M. X l'auraient été sans autorisation manque en fait, un permis de construire de régularisation ayant été délivré le 14 février 2001 ; que, d'autre part, la requérante ne peut utilement soutenir que les travaux réalisés ne seraient pas conformes au permis de construire délivré le 10 juillet 1997, ledit permis ayant été annulé par le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 1er avril 1999 ; qu'enfin, si Mme Y soutient que des travaux auraient été entrepris en méconnaissance du permis de construire délivré le 14 février 2001 en ce que la terrasse réalisée ne correspondrait pas avec les plans déposés et qu'ils seraient à ce titre constitutifs d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160 ;1 et L. 480 ;4 du code de l'urbanisme, elle n'a produit, à l'appui de son allégation, que trois photographies de la façade donnant sur le jardin du pavillon de M. X ; qu'il ressort de la comparaison entre lesdites photographies et les photographies du volet paysager jointes à la demande du permis de construire délivré le 14 février 2001 que les photographies produites par Mme Y correspondent à l'état existant avant les travaux autorisés par le permis de construire du 14 février 2001 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande au motif qu'il n'y avait pas lieu pour le maire de Bourg-la-Reine de dresser procès-verbal en application des dispositions susrappelées de l'article L. 480 ;1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 mai 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Bourg-la-Reine, après une mise en demeure en date du 26 juillet 2001, a refusé de dresser procès-verbal d'une infraction en application de l'article L. 480-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme Y le paiement à la commune de Bourg-la-Reine de la somme de 500 euros et à M. X de la somme de 4 000 euros au titre des frais que ceux-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bourg-la-Reine au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Y tendant à la condamnation de la commune de Bourg-la-Reine au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à la commune de Bourg-la-Reine la somme de 500 euros et à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 03PA02911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02911
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : ILLOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa02911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award