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11/07/2006 | FRANCE | N°03PA02910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 03PA02910


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003, présentée pour Mme Noélie Y, élisant domicile ... (92340), par Me Illouz, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2001 par lequel le maire de Bourg-la-Reine a délivré un permis de construire à M. d'Andréa en vue de l'extension du pavillon situé 36, avenue Galois et de la création d'une véranda ainsi que d'un abri de jardin ;

2°) de faire droit à sa demande de premiè

re instance et d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2001 par lequel le maire ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003, présentée pour Mme Noélie Y, élisant domicile ... (92340), par Me Illouz, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2001 par lequel le maire de Bourg-la-Reine a délivré un permis de construire à M. d'Andréa en vue de l'extension du pavillon situé 36, avenue Galois et de la création d'une véranda ainsi que d'un abri de jardin ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2001 par lequel le maire de Bourg-la-Reine a délivré un permis de construire à M. d'Andréa en vue de l'extension du pavillon situé 36, avenue Galois et de la création d'une véranda ainsi que d'un abri de jardin ;

3°) de condamner la commune de Bourg-la-Reine et M. d'Andréa au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de Me Duval, pour la commune de Bourg-la-Reine ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré le 6 mars 2003 au greffe du Tribunal administratif de Paris, la requérante a soulevé le moyen tiré de la contrariété de la terrasse aux dispositions de l'article UE 11-1 du plan d'occupation des sols ; que ce nouveau moyen était présenté de manière non autonome, mais à l'appui du moyen tiré de ce que la construction s'appuie sur une construction elle-même illégale ; que, nonobstant cette circonstance, il appartenait aux premiers juges d'y répondre ; que ceux-ci ont écarté le moyen tiré de ce que la construction s'appuie sur une construction elle-même illégale sans répondre de manière spécifique au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 11-1 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en raison du défaut de réponse audit moyen ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que Mme Noélie Y demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2001 par lequel le maire de la commune de Bourg-la-Reine a délivré un permis de construire à M. François d'Andréa en vue de l'extension du pavillon sis 36, avenue Galois et de la création d'une véranda ainsi que d'un abri de jardin ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux d'extension et de surélévation pour lesquels M. d'Andréa a obtenu le permis de construire contesté délivré le 14 février 2001 par le maire de la commune de Bourg-la-Reine ont reçu un large commencement d'exécution ; que, de plus, le permis de construire litigieux visait pour partie à la régularisation d'une construction édifiée sans autorisation ; que, par suite, à supposer même établi que ledit permis de construire aurait été atteint par la péremption en raison de l'interruption alléguée des travaux durant plus d'un an, les conclusions de la requête tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet et qu'il y a lieu de statuer ;

Sur la légalité externe du permis de construire litigieux :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire litigieux en date du 14 février 2001 a été signé par le maire de Bourg-la-Reine et non par le conseiller délégué à l'urbanisme, lequel s'est borné à signer l'extrait conforme dudit arrêté ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ;

Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent au pétitionnaire de faire figurer sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire les marges de reculement qui résultent, le cas échéant, de l'application des dispositions du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, la circonstance que le plan de coupe BB' joint au dossier de demande de permis indique une hauteur du bâtiment de 10,10 mètres et qu'un autre plan de coupe indique une hauteur de 9,50 mètres ne saurait, à elle seule, révéler une contradiction entre les plans dès lors que, sur le premier plan, la hauteur du pavillon est mesurée à partir du terrain naturel pris sur la façade nord du pavillon (façade sur l'avenue) et que, sur l'autre plan, la hauteur du pavillon est mesurée à partir du terrain naturel pris sur la façade ouest du pavillon, en limite séparative ; qu'en outre, les plans joints au dossier de demande de permis de construire font tous apparaître soit des cotes, soit une échelle du plan permettant au service chargé de l'instruction de la demande de permis d'apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques du projet, nonobstant la circonstance que quelques cotes ne soient pas indiquées ; qu'eu égard aux indications portées sur l'ensemble des documents joints à la demande de permis, au nombre desquels figuraient, outre l'ensemble des plans de situation, de masse, de coupes, de façades et de niveaux, un tableau des superficies très détaillé faisant apparaître les surfaces hors oeuvre brute et nette et les emprises au sol, en sus de la notice préimprimée, et une notice de présentation indiquant les surfaces d'espaces verts en pleine terre du projet et le calcul, par application du coefficient réglementaire, desdites surfaces d'espaces verts en pleine terre minimales pour le terrain d'assiette, le service instructeur ne pouvait se méprendre ni sur les parts respectives des emprises au sol et des espaces verts, ni sur le calcul, par application du coefficient fixé par les dispositions de l'article UE 13 du plan d'occupation des sols pour la zone concernée, ni sur le respect du coefficient d'occupation des sols fixé par l'article UE 14 du plan d'occupation des sols pour la zone concernée ; qu'enfin le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas de documents photographiques manque en fait, le dossier de demande de permis de construire comportant six photographies dont les angles sont reportés sur le plan de masse ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme Y ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que des discordances relatives aux surfaces et aux cotes existeraient entre un permis de construire délivré à M. d'Andréa le 10 juillet 1997 et annulé par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er avril 1999 et le permis de construire contesté délivré le 14 février 2001, la légalité d'un permis de construire s'appréciant au vu des seuls plans joints au dossier de demande de permis de construire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire a été délivré à M. d'Andréa le 10 juillet 1997, qui a été annulé par le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 1er avril 1999 au seul motif que le pétitionnaire, antérieurement à la délivrance dudit permis, avait effectué des travaux sans autorisation et qu'il lui appartenait dès lors de présenter une demande portant à la fois sur les éléments de construction déjà réalisés, à titre de régularisation, et sur les éléments nouveaux d'extension et de surélévation, objet dudit permis ; qu'en application de cette motivation, le pétitionnaire a présenté une demande de permis de construire portant tant sur les éléments de construction déjà réalisés sans autorisation, notamment une terrasse qui aurait été construite il y a plus de trente ans, pour lesquels une régularisation est sollicitée, et sur l'extension et la surélévation projetées ; que les plans joints à la demande de permis de construire font apparaître, au titre de l'état existant, le pavillon dans son état antérieur aux travaux réalisés sans autorisation, et au titre de l'opération projetée non seulement l'extension et la surélévation qui doivent être réalisées mais également les travaux réalisés sans autorisation ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la construction litigieuse s'appuie elle-même sur une construction illégale, de ce que la destination de certains locaux du sous-sol serait différente de celle figurant sur les plans du dossier de demande de permis de construire et ce que le permis litigieux aurait été délivré par fraude, le plan de l'état existant du sous-sol ne mentionnant pas l'existence d'un bureau éclairé par une fenêtre aménagé sous la terrasse, doivent être écartés ;

Sur la légalité interne du permis de construire litigieux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du préambule de la zone UE du plan d'occupation des sols : « Caractère et vocation de la zone. Cette zone correspond aux zones d'habitat pavillonnaire peu dense où les constructions sont implantées généralement en ordre discontinu. Elle comporte deux sous-secteurs UEa et UEb variant par leur affectations distinctes et les dispositions architecturales préconisées, notamment pour le traitement de l'aspect extérieur des constructions. » ; que ledit préambule ne comporte aucune disposition de portée réglementaire dont la méconnaissance serait susceptible d'être utilement invoquée à l'encontre d'un permis de construire ; qu'il ne saurait notamment interdire, par lui-même, une densification des constructions situées dans ladite zone dès lors que les articles UE 1 et UE 14 l'autorisent dans une certaine mesure et sous certaines conditions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.2. Extension et surélévation de construction existante. 7.2.1. Dans une bande de 40 m comptée à partir de l'alignement, les parties de constructions créées sont autorisées : a) Sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies autres que des jours de souffrance. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que les opérations projetées - la surélévation d'un garage pour y créer une chambre et la création d'une véranda installée sur une terrasse et d'un abri de jardin - sont toutes deux implantées dans la bande de 40 mètres comptée à partir de l'alignement et en limites séparatives ; qu'elles ne comportent ni l'une ni l'autre d'ouverture ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UE 11.1 du plan d'occupation des sols : « 11.1.1 Toiture. Les toitures-terrasses sont interdites, à l'exception toutefois des extension de pavillons en rez-de-chaussée, qui pourront être couvertes par une terrasse, dans ce cas, la hauteur totale de l'extension n'excédera pas 3,50 mètres et celle de l'acrotère est limitée à 0,50 mètre maximum. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, d'une part que la véranda projetée, installée sur la terrasse pour laquelle une régularisation est sollicitée, est couverte par un toit réalisé en châssis de verre en pente et que, d'autre part, la chambre créée au dessus du garage, sur la façade est, est couverte par un toit classique dont la pente est dans le prolongement de celle du toit existant du pavillon ; que, par suite, en l'absence de réalisation de toitures-terrasses, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 11.1.1 du plan d'occupation des sols manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents joints à la demande de permis de construire, que les extensions et surélévations projetées seront réalisées avec des matériaux identiques à ceux du pavillon préexistant et dans le respect de son aspect général de pavillon de banlieue en meulière entouré d'un jardin ; que la véranda sera construite dans un style en harmonie avec le pavillon ; que la pente du toit de la surélévation projetée du garage sera dans le prolongement de la pente du toit du pavillon et aura la même inclinaison ; qu'il suit de là qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Bourg-la-Reine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UE 11 du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect extérieur des constructions et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UE 13 du plan d'occupation des sols : « Les arbres de haute tige abattus à l'occasion de la construction devront être remplacés. Cependant, s'il existe au moins 3 arbres de haute tige sur la partie non bâtie du terrain et que cette dernière a une surface inférieure à 400 m², le nombre des arbres de haute tige de remplacement peut être limité à 2. // Une surface minimale d'espace vert par rapport à la superficie du terrain devra être aménagée. Cette surface est calculée en fonction de la superficie du terrain (ST). (…) // Coefficient d'espace vert en pleine terre : 0,60 - (40 : surface du terrain). // Les espaces laissés libres par les constructions et les dalles des locaux autorisés sont paysagers et plantés à raison d'un arbre de haute tige par 150 m² de terrain. (…) // Les dalles de parking et des niveaux à rez-de-chaussée doivent faire l'objet d'un traitement végétalisé. » ;

Considérant, d'une part, que, par application du coefficient d'espace vert en pleine terre susmentionné applicable au terrain d'assiette de la construction projetée d'une superficie de 349,61 mètres carrés, la surface minimale d'espace vert en pleine terre doit être de 169,77 mètres carrés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que non seulement les emprises au sol du pavillon et de ses annexes, le garage et l'abri à bois, y compris son pourtour réalisé en bois, ont été prises en considération dans le calcul de la surface d'espace vert en pleine terre, mais également le dallage à l'entrée du garage ainsi que le bassin situés devant le pavillon, comme le dallage derrière le garage, à l'arrière du pavillon ; que la surface d'espace vert en pleine terre réalisée au terme de l'opération autorisée sera de 178,50 mètres carrés, soit supérieure à la norme minimale de 169,77 mètres carrés ;

Considérant, d'autre part, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que seraient méconnues les dispositions précitées de l'article UE 13 du plan d'occupation des sols aux termes desquelles « les dalles de parking et des niveaux à rez-de-chaussée doivent faire l'objet d'un traitement végétalisé », le dallage d'accès au garage situé devant le pavillon ne pouvant être regardé comme des « dalles de parking » au sens des dispositions précitées ; qu'au surplus, cette branche du moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que du gazon, des petits arbustes, des haies végétales et un pommier seront implantés à proximité immédiate dudit dallage d'accès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article UE 13 du plan d'occupation des sols auraient été méconnues ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article UE 15 du plan d'occupation des sols relatives aux conditions d'autorisation de dépassement du coefficient d'occupation du sol auraient été méconnues dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le coefficient d'occupation du sol de 0,50 applicable, aux termes de l'article UE 14 du plan d'occupation des sols, au terrain d'assiette de la construction projetée, situé dans le secteur UEa au sud de la rue de Fontenay et de la rue de la Bièvre, n'a pas été dépassé, ledit terrain d'assiette ayant une superficie de 349,61 mètres carrés et la surface hors oeuvre nette totale de la construction à l'issue des extension et surélévation autorisées étant de 169,78 mètres carrés ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2001 par lequel le maire de Bourg-la-Reine a délivré un permis de construire à M. d'Andréa et le surplus des conclusions de sa requête doivent être rejetés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Y à payer, d'une part, à M. François d'Andréa la somme de 4 000 euros et, d'autre part, à la commune de Bourg-la-Reine la somme de 3 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Mme Y versera d'une part à M. François d'Andréa la somme de 4 000 euros et d'autre part à la commune de Bourg-la-Reine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02910
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa02910 ?
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