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11/07/2006 | FRANCE | N°03PA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 03PA01887


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ...x (98804), Nouvelle-Calédonie, par Me de Nervo, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à la condamnation de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité annuelle de 1 000 000 F CFP jusqu'au jour où le dommage qu'il subit aura définitivement disparu, une indemnité de 3 772 000 F CFP en réparation du préjudice qu'il a subi, et une somme de 150

000 F CFP au titre des frais de procédure ;

2°) de condamner la provinc...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ...x (98804), Nouvelle-Calédonie, par Me de Nervo, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à la condamnation de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité annuelle de 1 000 000 F CFP jusqu'au jour où le dommage qu'il subit aura définitivement disparu, une indemnité de 3 772 000 F CFP en réparation du préjudice qu'il a subi, et une somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procédure ;

2°) de condamner la province Sud de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité annuelle de 1 000 000 F CFP jusqu'au jour où le dommage qu'il subit aura définitivement disparu et une indemnité de 3 772 000 F CFP en réparation du préjudice qu'il a subi ;

3°) de condamner la province Sud de la Nouvelle-Calédonie au paiement d'une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative dans sa version en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret modifié n° 51/1135 du 21 septembre 1951 réglementant les groupes immeubles et les lotissements en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. » ; que ni ces dispositions, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent que la décision porte la signature du commissaire du gouvernement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en ce qu'il ne porte pas la signature du commissaire du gouvernement doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué a rejeté la demande d'indemnisation au motif « qu'en particulier, compte tenu de la gravité du risque prévisible d'inondation, la délivrance de l'autorisation de lotissement sans prescriptions spéciales en matière d'évacuation des eaux pluviales n'est pas fautive ; qu'en conséquence c'est à tort que M. Alain X recherche la responsabilité de la province Sud en invoquant la faute qu'aurait commise cette dernière en délivrant l'autorisation critiquée ; » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas examiné la question de savoir si la province Sud avait commis une faute manque en fait ;

Sur la responsabilité de la province Sud :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret modifié susvisé du 21 septembre 1951 réglementant les groupes d'immeubles et les lotissements en Nouvelle-Calédonie : « Le président de l'assemblée de Province apprécie notamment les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du projet en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, la sécurité, la circulation, les services municipaux et les finances publiques. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le président de l'assemblée de Province peut subordonner l'octroi de son approbation à l'exécution des travaux qui n'étaient pas prévus au programme présenté en application de l'article qui précède. Il peut interdire le groupe d'habitations ou le lotissement si le terrain est impropre à l'habitation, si ledit groupe ou lotissement porte atteinte à une réserve boisée, à un site, ou s'il doit être situé dans une zone réservée à une destination autre que l'habitation. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie a délivré, le 7 août 1996, à la S.A.R.L. CELINE l'autorisation de réaliser un groupe d'habitations de dix villas sur le lot n° 232, d'une superficie de 1,5 hectares, contigu à celui de M. X ; que la note de présentation jointe à ladite demande d'autorisation de réaliser un groupe d'habitations comprend un important chapitre relatif à l'assainissement, et aux eaux pluviales en particulier, duquel il ressort notamment que le réseau d'écoulement des eaux pluviales a été configuré en fonction d'un débit décennal ;

Considérant que si M. X soutient que son terrain, situé en aval du lot n° 232 sur lequel a été construit le groupe d'habitations de dix villas, a été inondé lors des fortes précipitations qui se sont abattues sur la Nouvelle-Calédonie au début du mois d'octobre 2001, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par une ordonnance de référé du 6 février 2002 de la cour d'appel de Nouméa qui, nonobstant la circonstance que la province Sud n'était pas partie à cette instance, peut toutefois être retenue à titre d'élément d'information, que, d'une part, le gabarit du « creek » existant, dont le lit est pour partie en terre et qui comporte des ouvrages inadaptés, réalisés antérieurement au groupe d'habitations, est insuffisant pour canaliser l'écoulement des fortes précipitations et que ses débordements préexistaient à la construction, autorisée par la décision précitée du 7 août 1996, des ouvrages d'écoulement des eaux pluviales, et notamment de celui, constitué de trois buses de 800 millimètres de diamètre, incriminé par le requérant et que, d'autre part, la parcelle appartenant à M. X, entourée de deux « creeks », pouvait être inondée, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer ; que M. X n'apporte aucun élément de preuve établissant que les ouvrages d'écoulement des eaux pluviales construits lors de la réalisation du groupe d'habitations de dix villas constitueraient la cause directe et certaine de l'inondation que son terrain a subie au mois d'octobre 2001 ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la province Sud du fait de la délivrance, le 7 août 1996, de l'autorisation de réaliser un groupe d'habitations de dix villas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 février 2003, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité annuelle de 1 000 000 F CFP jusqu'au jour où le dommage qu'il subit aura définitivement disparu, une indemnité de 3 772 000 F CFP en réparation du préjudice qu'il a subi, et une somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procédure ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la province Sud ne justifiant pas des frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à lui verser la somme de 100 000 F CFP qu'elle demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01887
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa01887 ?
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