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11/07/2006 | FRANCE | N°03PA00579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 03PA00579


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée pour Mme Trieu Quynh X, élisant domicile ... (94800), par Me Dechelette, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1998 prise par le directeur du centre d'études de l'emploi en tant qu'elle lui a refusé la promotion au grade de maître des recherches et a nommé M. Jean ;Claude Y à ce grade ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décisio

n du 26 mai 1998 prise par le directeur du centre d'études de l'emploi en tant...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée pour Mme Trieu Quynh X, élisant domicile ... (94800), par Me Dechelette, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1998 prise par le directeur du centre d'études de l'emploi en tant qu'elle lui a refusé la promotion au grade de maître des recherches et a nommé M. Jean ;Claude Y à ce grade ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 26 mai 1998 prise par le directeur du centre d'études de l'emploi en tant qu'elle lui a refusé la promotion au grade de maître des recherches et a nommé M. Jean ;Claude Y à ce grade ;

3°) d'ordonner au centre national de la recherche scientifique, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 800 euros par jour de retard au delà de ce délai, la promotion de Mme X au grade de directeur de recherche ;

4°) de condamner le centre d'études de l'emploi au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment son titre II issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 81 ;368 du 14 avril 1981 fixant le statut des chercheurs contractuels de l'institut national d'études démographiques ;

Vu le décret n° 86 ;399 du 12 mars 1986 modifié portant organisation et fonctionnement du centre d'études de l'emploi ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de Me Dechelette pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la motivation du jugement attaqué indique que, « dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre d'études de l'emploi tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; » ; que, toutefois, l'article 2 du dispositif dudit jugement décide que « Mme Trieu Quynh X est condamnée à payer au centre d'études de l'emploi une somme de 450 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens » ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, qui est entaché d'une contradiction entre un de ses motifs et son dispositif, doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et, en statuant immédiatement sur la demande présentée par le centre d'études de l'emploi devant le Tribunal administratif de Paris, de rejeter le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 2 286,74 euros (15 000 F) en application des dispositions alors applicables de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la légalité de la décision en date du 26 mai 1998 du directeur du centre d'études de l'emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 avril 1981 susvisé applicable aux chercheurs du centre d'études de l'emploi : « Le personnel régi par le présent décret est classé dans l'un des grades suivants : directeur de recherche ; maître de recherche ; chargé de recherche ; attaché de recherche . Les classements dans les différents grades sont effectués soit par promotion à partir du grade inférieur, soit par recrutement direct. Ils sont prononcés par le directeur de l'institut national d'études démographiques, après avis d'une commission statutaire paritaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « La nomination de chargés, maître et directeurs de recherche est prononcée pour une durée indéterminée par le directeur de l'institut national d'études démographiques après avis de la commission statutaire chargée de l'étude du dossier des chercheurs (...). Toutefois dans le cas d'un recrutement direct, la nomination peut être prononcée pour une période limitée, éventuellement suivie d'une nouvelle nomination pour une période indéterminée. » ;

Considérant que, par la décision litigieuse du 26 mai 1998, le directeur du centre d'études de l'emploi a, d'une part, nommé M. Jean-Claude Y au grade de maître de recherche, et, d'autre part, a rejeté sa candidature à ce grade de Mme X ;

Considérant, en premier lieu, que le centre d'études de l'emploi a ouvert un poste de maître de recherche pour l'année 1998 ; que la note adressée à cette fin aux chercheurs par le directeur du centre d'études de l'emploi en date du 23 janvier 1998 indique : « La commission d'évaluation des chercheurs de l'année 1898 se tiendra fin avril. Elle examinera notamment des dossiers de candidatures internes au grade de maître de recherche et au grade d'attaché de recherche (le cas échéant merci de joindre à la lettre de candidature un curriculum vitae) (…) » ; qu'il résulte des termes précités, eu égard à l'utilisation de l'adverbe « notamment », que c'est à bon droit, et sans procéder à une substitution de base légale, que les premiers juges ont estimé que la formulation utilisée dans ladite note ne saurait établir que le poste devait être uniquement pourvu par voie d'avancement de grade, et qu'aucune disposition n'empêchait le directeur du centre d'études de l'emploi de pourvoir le poste par un recrutement direct sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 14 avril 1981 ; que, par ailleurs, aucune disposition ne faisait obligation au directeur du centre d'études de l'emploi de préciser la voie de recrutement, par promotion à partir du grade inférieur ou par recrutement direct, qui serait choisie ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Jean-Claude Y ayant régulièrement été nommé maître de recherche par recrutement direct, après avis de la commission statutaire paritaire compétente, Mme X ne peut utilement soutenir d'une part que le recrutement antérieur de M. Y, par contrat en date du 15 mai 1996, pour exercer des fonctions d'encadrement de la recherche, aurait été irrégulier et que d'autre part ledit contrat ayant pris fin le 30 avril 1998, conformément à l'avenant au contrat en date du 21 mai 1997, sa nomination comme maître de recherche aurait été impossible ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude Y a exercé à la caisse nationale des allocations familiales les fonctions de responsable de la recherche de 1988 à 1991 et à l'agence nationale pour l'emploi les fonctions de directeur des études, des statistiques, de l'évaluation et de la recherche de 1991 à 1993, date à laquelle il a rejoint le centre d'études de l'emploi ; qu'il y a dirigé successivement plusieurs équipes de recherches ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre d'études de l'emploi ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'intéressé en le nommant sur l'emploi de maître de recherche ;

Considérant, en quatrième lieu, que les candidats au grade de maître de recherche faisant l'objet d'une procédure de sélection différente, comme le relève la requérante elle-même, selon qu'ils sont promus à ce grade par promotion à partir du grade inférieur ou par recrutement direct, et étant ainsi dans une situation objective différente, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité d'accès aux emplois publics aurait été méconnu ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la nomination de M. Y comme maître de recherche aurait permis sa titularisation en tant que chercheur du centre national de la recherche scientifique, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1998 prise par le directeur du centre d'études de l'emploi en tant qu'elle lui a refusé la promotion au grade de maître des recherches et a nommé M. Jean ;Claude Y à ce grade ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en applications des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant que la présente décision n'impliquant pas qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions à fin d'injonction de Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2002 est annulé en tant que l'article 2 de son dispositif a condamné Mme Trieu Quynh X à payer au centre d'études de l'emploi une somme de 450 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 2 : Les conclusions de première instance du centre d'études de l'emploi tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 2 286,74 euros (15 000 F) en application des dispositions alors applicables de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X est rejeté.

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N° 03PA00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00579
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DECHELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa00579 ?
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