Vu la décision en date du 25 avril 2002 par laquelle la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur les requêtes n°s 02PA00399, 02PA00400, 02PA00512, 02PA00852 et 02PA00853 de M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2005, présenté pour M. X par Me Desportes qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et, en outre, à ce qu'il soit enjoint respectivement au directeur de l'OFPRA et au préfet du Val d'Oise de lui délivrer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt une carte d'apatride et un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- les observations de Me Desportes, pour M. X,
- et les conclusions de M. Bachini , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 25 avril 2002, la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur les conclusions des requêtes susvisées de M. X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la nationalité du requérant ;
Considérant que par un arrêt en date du 8 juin 2006 la Cour d'appel de Versailles a jugé que M. Raymond X n'est pas Y, de nationalité camerounaise ;
Considérant, d'une part, qu' il ressort des pièces du dossier que M. X s'était vu reconnaître le statut d'apatride par décision du directeur de l'OFPRA en date du 16 septembre 1991 ; qu'en retenant que Z et M. X étaient une seule et même personne et en estimant que sa décision du 16 septembre 1991 avait été obtenue au vu de déclarations mensongères et devait être retirée, le directeur de l'OFPRA s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que des lors sa décision en date du 22 février 1999 doit être annulée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 10° à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi n° 52 ;893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (…) » ;
Considérant que le préfet du Val d'Oise s'est fondé pour refuser de délivrer à M. X la carte de séjour sur ce que la décision lui accordant le statut d'apatride lui avait été retirée ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit cette décision est entachée d'illégalité ; que cette illégalité a pour effet de priver de base légale la décision du préfet du Val d'Oise en date du 29 novembre 1999, qui doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, d'une part, que le directeur de l'OFPRA rétablisse M. X dans son statut d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et d'autre part, que le préfet du Val d'Oise lui délivre une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le même délai ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;
Sur les conclusions des requêtes n° 02PA00852 et 02PA00853 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué et à la suspension des décisions attaquées :
Considérant que par la présente décision la cour administrative d'appel statue au fond sur les requêtes tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 janvier 2002 et prononce l'annulation des décisions administratives contestées ; que dès lors les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que son article 37 dispose que : « (…) en toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (…) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée de son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat de la mission d‘aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui été allouée ; que dés lors, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desportes, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Desportes la somme de 2 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2002 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur de l'OFPRA en date du 22 février 1999 est annulée.
Article 3 : La décision du préfet du Val d'Oise en date du 29 novembre 1999 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au directeur de l'OFPRA de délivrer à M. X une carte d'apatride dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. X une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°02PA00852 et 02PA00853.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : L'Etat versera , en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à Me Desportes, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N°s 02PA00399, 02PA00400, 02PA00512, 02PA00852 et 02PA00853