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05/07/2006 | FRANCE | N°04PA02952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 juillet 2006, 04PA02952


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0311601/4-0314282/4 en date du 14 juin 2004 par laquelle le président de la quatrième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'ordonner aux services préfectoraux, en application des articles L. 911-1 et

L. 911-2 du code de justice administ

rative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou à défaut une a...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0311601/4-0314282/4 en date du 14 juin 2004 par laquelle le président de la quatrième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'ordonner aux services préfectoraux, en application des articles L. 911-1 et

L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou à défaut une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ;

3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...fait valoir que sa demande était recevable car la décision litigieuse ne lui a pas été régulièrement notifiée, les services postaux l'ayant renvoyée en considérant à tort qu'il n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que cette décision est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale puisqu'il réside régulièrement en France depuis août 2000, est titulaire d'un contrat de travail depuis le 18 juin 2001 et a suivi des formations professionnelles, dispose d'un logement, déclare ses revenus, a une couverture sociale et un permis de conduire français, a de la famille et des amis en France ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants des

22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant que la décision litigieuse du 24 février 2003 a été envoyée par l'administration par pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse indiquée par

M. A...dans sa demande ; qu'elle a été retournée le 27 février 2003 par les services postaux avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que cependant il ressort des pièces du dossier que M. A...habitait bien à cette adresse depuis novembre 2002 et y a d'ailleurs reçu notification de l'ordonnance du 14 juin 2004 ; qu'ainsi la décision du

24 février 2003 ne peut être regardée comme ayant été notifiée à M. A...dans des conditions faisant courir le délai de recours contentieux de deux mois ; que sa demande enregistrée le 8 août 2003 contre une décision dont il n'avait eu connaissance qu'oralement, comme celle enregistrée le 3 octobre 2003 contre la même décision, dont le préfet de police lui aurait adressé une copie le 11 août, étaient recevables ; que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance litigieuse a jugé ces demandes tardives ; que cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le requérant devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision du 24 février 2003 :

Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le

29 août 2000 ; que victime d'un accident le 13 novembre 2000, il a à la suite de deux avis favorables du médecin-chef de la préfecture obtenu des autorisations provisoires de séjour puis un certificat de résidence d'un an expirant le 17 février 2003 ; que par la décision litigieuse du

24 février 2003 puis à la suite d'un avis cette fois défavorable du médecin-chef de la préfecture, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a invité à quitter la France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 susvisé, modifié par le troisième avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'état de santé de M. A...ne lui donnait plus droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. A...résidait en France depuis deux ans et demi, y avait un logement et un emploi à durée indéterminée, pour lequel il avait bénéficié d'une formation, dans une société de gardiennage et de télésurveillance ; qu'il déclarait ses revenus, bénéficiait d'une couverture sociale et entretenait des relations amicales et familiales, notamment avec une famille de cousins ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de ce célibataire de 33 ans au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article 7 de l'accord franco-algérien ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, devenu article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger relevant de l'une ou l'autre des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, M.A..., ne peut comme dit ci-dessus, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions applicables aux Algériens équivalentes à celles du 7° ou du 11° de l'article 12 bis ; qu'ainsi le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2003 ;

Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de

M. A...n'implique aucune mesure d'application à la charge de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais que

M. A...a exposés pour sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 14 juin 2004 est annulée.

Article 2 : Les demandes de M. A...au tribunal administratif de Paris et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2006 à laquelle siégeaient :

Mme Cartal, président,

Mme Pierart, président assesseur,

Mme Pellissier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 juillet 2006.

Le rapporteur,

S. PELLISSIERLe président,

A-F. CARTAL

Le greffier,

E. SARRAZIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 04PA02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02952
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CHRESTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-05;04pa02952 ?
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