Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mlle C...demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 0113473/3 du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du
30 mars 2001, confirmée le 14 mai 2001 sur recours gracieux, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile territorial, d'autre part de la décision du 14 mai 2001, confirmée le 26 juillet 2001 sur son recours gracieux, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Mlle C...fait valoir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'établissait pas être personnellement menacée en Algérie ; qu'en effet elle a dû dans un premier temps fuir son village pour exercer sa profession de coiffeuse à Saïda, et son père a alors subi des menaces ; qu'ayant ensuite exercé au sein d'un établissement de bains, elle a dû à nouveau abandonner son métier, le gérant ayant mis fin à son bail en apprenant qu'elle était menacée ; qu'en outre des membres de sa famille ont été assassinés ; qu'elle a fui vers la France où réside régulièrement sa soeur ; qu'elle était bien fondée à invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la circulaire du 25 juin 1998 ne subordonne pas la recevabilité du dossier à la présentation d'un passeport ; qu'en outre en lui refusant un titre de séjour, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car si elle n'est entrée en France qu'en 2000, elle est particulièrement bien intégrée, s'occupe bénévolement de deux enfants et d'une personne âgée, dispose de diplômes qui lui permettraient de trouver un emploi, vit depuis plusieurs mois avec un Français non musulman, ce que n'accepte pas sa famille restée en Algérie,
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2004, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, tendant au rejet de la requête par les motifs retenus par les premiers juges ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2004, présenté par ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2006, présenté pour MlleC..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et indiquant en outre que
Mlle C...et son compagnon ont eu le 14 avril 2006 une enfant française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les avenants qui l'ont modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que MlleC..., de nationalité algérienne, est entrée en France en
mai 2000 à l'âge de 28 ans sous couvert d'un visa de court séjour et y a demandé l'asile territorial qui lui a été refusé par la décision litigieuse du 30 mars 2001 du ministre de l'intérieur, confirmée le 15 juillet 2001 sur son recours gracieux ; que par décision du 14 mai 2001, confirmée le 26 juillet 2001, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, applicable à la date des décisions litigieuses : " Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 30 mars 2001, Mlle C...fait valoir qu'elle vivait dans une zone peu sûre où sept personnes, dont deux de ses cousins, ont été assassinées en 1998 ; qu'elle même était menacée du fait qu'elle exerçait, pourtant en ville, sa profession de coiffeuse ; qu'elle a fui pour rejoindre en France sa soeur, qui est Française ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que la circonstance qu'elle vit en concubinage avec un Français non musulman et est menacée par sa propre famille en cas de retour en Algérie est postérieure à la décision litigieuse et donc en tout état de cause sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le concubinage dont fait état Mlle C...serait antérieur à la décision du 14 mai 2001 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à MlleC... ; que si celle-ci fait également valoir qu'elle est bien intégrée en France, s'occupe bénévolement de deux enfants et d'une personne âgée et pourrait se voir confier un emploi, alors qu'elle a rompu tout lien avec sa famille en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser, un an après son entrée en France, la situation de cette célibataire de 29 ans, le préfet des
Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du
30 mars 2001 confirmée le 15 juillet 2001 et de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du
14 mai 2001 confirmée le 26 juillet 2001 ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2006 à laquelle siégeaient :
Mme Cartal, président,
Mme Pierart, président assesseur,
Mme Pellissier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 juillet 2006.
Le rapporteur,
S. PELLISSIERLe président,
A-F. CARTAL
Le greffier,
E. SARRAZIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 04PA02935