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04/07/2006 | FRANCE | N°04PA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 04 juillet 2006, 04PA01364


Vu, enregistrée le 15 avril 2004, la requête présentée pour Mme Erlinda X, élisant domicile ...), par Me Lahnait ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0217247 du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2002, confirmée le 23 octobre 2002, du préfet des Hauts-de-Seine refusant l'introduction en France de son fils au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de faire

droit à sa demande ;

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Vu les autres pièc...

Vu, enregistrée le 15 avril 2004, la requête présentée pour Mme Erlinda X, élisant domicile ...), par Me Lahnait ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0217247 du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2002, confirmée le 23 octobre 2002, du préfet des Hauts-de-Seine refusant l'introduction en France de son fils au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France » ;

Considérant d'une part que si, au soutien de sa demande de regroupement familial au profit de son fils , né le 2 septembre 1983, Mme X a fait valoir que son fils avait été abandonné à sa naissance par son père, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier et notamment par qui a attesté être le fils d'Erlinda Medina POLITICIO et de Cesar Ramirez dont il porte le patronyme ; que, d'autre part, si Mme X produit deux décisions de justice en date des 8 janvier 2002 et 2 février 2004 lui confiant la garde de son fils, ces jugements, qui ont été prononcés alors que avait atteint l'âge de la majorité, ne peuvent être regardés comme confiant à Mme X l'exercice de l'autorité parentale sur un mineur de dix-huit au sens de dispositions précitées ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en estimant que la situation d' ne lui ouvrait pas droit au regroupement familial au titre des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2002, confirmée le 23 octobre 2002, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04PA01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01364
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : LAHNAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-04;04pa01364 ?
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