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29/06/2006 | FRANCE | N°06PA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06PA00469


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517932/8 du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Bakary X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517932/8 du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Bakary X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation donnée le 2 janvier 2006 par le président de la cour à Mme Régnier ;Birster ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 2004, de la décision du préfet de police du 8 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a bénéficié d'un titre de séjour, à compter du 3 avril 2002, sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en raison d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical et que c'est à tort que le préfet lui a refusé le 8 novembre 2004 le renouvellement de ce titre de séjour, en l'absence de possibilité de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un avis médical circonstancié en date du 12 mars 2004, que les certificats médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police, qui pouvait se prononcer au vu des seules pièces du dossier et sans examen médical personnel de l'intéressé, a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays ; qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière au motif que la prise en charge médicale nécessaire ne pouvait être assuré dans son pays d'origine ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a, par un arrêté n° 2004-1785 régulièrement publié, accordé une délégation de signature à M. Benjamin Ameil, attaché d'administration centrale aux fins de signer les décisions de refus de titres de séjour ; qu'il a, par un arrêté en date du 2 janvier 2003 régulièrement publié donné à M. Jean de Crosne, délégation de signature pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence des signataires de la décision en date du 8 novembre 2004 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour et de l'arrêté en date du 25 octobre 2005 ordonnant sa reconduite ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour et tiré de l'absence d'avis médical circonstancié et d'examen médical personnel de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetés pour les motifs précédemment rappelés ;

Considérant, en troisième lieu, que si la présence en France de M. X est établie par les pièces au dossier pour la période 1997 à 2005, les documents produits pour les années 1995 et 1996, à savoir cinq duplicatas de quittances de loyer et deux factures, ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle en France sur cette période ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant un arrêté de reconduite à son encontre, le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X, dont l'épouse et les enfants résident au Mali, possède ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, et nonobstant les liens sociaux et amicaux liés en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que la décision distincte, contenue dans l'arrêté prononçant sa reconduite, qui fixe le Mali comme pays de destination de cette mesure, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et à demander le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 12 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00469
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;06pa00469 ?
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