La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°04PA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 27 juin 2006, 04PA00739


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004, présentée pour Mlle Bernadette X élisant ..., par Me Demagny ; Mlle X demande à la cour d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2002 du sous ;préfet de l'Hay les Roses refusant sa demande d'admission au séjour sur la base des articles 12 bis 3° et 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familia

le » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004, présentée pour Mlle Bernadette X élisant ..., par Me Demagny ; Mlle X demande à la cour d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2002 du sous ;préfet de l'Hay les Roses refusant sa demande d'admission au séjour sur la base des articles 12 bis 3° et 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des États-Unis sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance 45 - 2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de l'Hay les Roses, par décision en date du 13 février 2002, a rejeté la demande d'admission au séjour de Mlle X, ressortissante sénégalaise, entrée en France au mois de décembre 1990 munie d'un visa de long séjour afin de suivre des études universitaires, sur la base des articles 12 bis 3° et 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable ; que Melle X a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ladite décision ; que par jugement du 24 mai 2002 le tribunal a rejeté sa demande, dont elle interjette appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si Melle X se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée en alléguant que la décision attaquée est de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère récent, à la date de la décision attaquée, de la vie commune de Melle X et de Y et de la prise en charge de leurs deux enfants nés en 1996 et 1999, que la décision litigieuse ait porté au droit au respect de la vie familiale et privée de Melle X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en deuxième lieu que la production adressée à la cour par Mlle X relative notamment à ses conditions d'hébergement à partir du mois de septembre 2003, ainsi qu'au rôle de Y dans le cadre de la prise en charge de ses deux enfants n'est pas de nature à lui permettre d'exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, qui est antérieure ;

Considérant, en troisième lieu, que si Melle X se prévaut des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne contraint pas la requérante à se séparer de ses enfants nés en 1996 et 1999 ; qu'il suit de là que le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu lesdites stipulations, selon lesquelles l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision le concernant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Melle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que la cour ne peut pas faire droit aux conclusions de Mlle X, qui est la partie perdante dans la présente instance, tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

N° 04PA00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00739
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DEMAGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-27;04pa00739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award