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27/06/2006 | FRANCE | N°03PA04134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 27 juin 2006, 03PA04134


Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de Mme Christiane X en annulant la décision implicite du vice-recteur de Polynésie française portant suppression de l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30 %, en ordonnant à ce dernier de verser le rappel du coefficient de majoration de Y depuis le 1er août 2002 et en condamnant l'État à lui verser la somme

de 50 000 F C.F. P. au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de Mme Christiane X en annulant la décision implicite du vice-recteur de Polynésie française portant suppression de l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30 %, en ordonnant à ce dernier de verser le rappel du coefficient de majoration de Y depuis le 1er août 2002 et en condamnant l'État à lui verser la somme de 50 000 F C.F. P. au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi organique 96 - 312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et la loi 96 - 313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 23 juillet 1967 susvisé, les fonctionnaires de l'État en service dans le territoire de la Polynésie française bénéficient d'une majoration de leur traitement indiciaire de base par l'application d'un coefficient propre à ce territoire ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : “ Les fonctionnaires de l'État qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité perçoivent, en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé ” ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à la majoration de traitement ne s'applique qu'au traitement correspondant au seul service fait ; qu'en jugeant que l'intégralité de la rémunération d'un fonctionnaire placé en cessation progressive d'activité, y compris l'indemnité exceptionnelle prévue par les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982, bénéficie du coefficient de majoration, le Tribunal administratif de Polynésie française a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que d'une part, les fonctionnaires en service en Polynésie française, lorsqu'ils sont placés en cessation progressive d'activité, ne peuvent bénéficier de l'application, à l'indemnité exceptionnelle qu'ils perçoivent à ce titre, du coefficient de majoration propre à ce territoire, et que, d'autre part, l'administration peut, sans porter atteinte à un quelconque droit acquis, cesser de leur accorder le bénéfice de cette majoration ; que Mme X ne saurait utilement se référer aux textes applicables dans les territoires d'outre-mer, ni soutenir, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant une telle obligation, que l'administration aurait dû l'informer de sa position préalablement à son placement en cessation progressive d'activé ; que dès lors, la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Polynésie française doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé la décision implicite du vice-recteur portant suppression de l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30%, ordonné à ce dernier de verser à la requérante le rappel de coefficient de majoration depuis le 1er août 2002 et condamné l'Etat à lui verser 50 000 F C.F.P. au titre des frais irrépétibles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 31 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Z devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

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N° 03PA04134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04134
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : RIERA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-27;03pa04134 ?
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