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27/06/2006 | FRANCE | N°03PA04133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 27 juin 2006, 03PA04133


Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de M. Francis X en annulant les décisions des 27 mars et le 28 mai 2001 du vice-recteur de Polynésie française portant suppression de l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30 %, en ordonnant au vice-recteur de Polynésie française de verser le rappel du coefficient de majoration de M. X depuis le 1er septembre 2

001, et en condamnant l'État à lui verser la somme de 50 0...

Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de M. Francis X en annulant les décisions des 27 mars et le 28 mai 2001 du vice-recteur de Polynésie française portant suppression de l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30 %, en ordonnant au vice-recteur de Polynésie française de verser le rappel du coefficient de majoration de M. X depuis le 1er septembre 2001, et en condamnant l'État à lui verser la somme de 50 000 F C.F.P. au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 23 juillet 1967 susvisé, les fonctionnaires de l'État en service dans le territoire de la Polynésie française bénéficient d'une majoration de leur traitement indiciaire de base par l'application d'un coefficient propre à ce territoire ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : “ Les fonctionnaires de l'État qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, perçoivent, en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé ” ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à la majoration de traitement ne s'applique qu'au traitement correspondant au seul service fait ; qu'en jugeant que l'intégralité de la rémunération d'un fonctionnaire placé en cessation progressive d'activité, y compris l'indemnité exceptionnelle prévue par les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982, bénéficie du coefficient de majoration, le Tribunal administratif de Polynésie française a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que d'une part, les fonctionnaires en service en Polynésie française, lorsqu'ils sont placés en cessation progressive d'activité, ne peuvent bénéficier de l'application, à l'indemnité exceptionnelle qu'ils perçoivent à ce titre, du coefficient de majoration propre à ce territoire, et que, d'autre part, l'administration peut, sans porter atteinte à un quelconque droit acquis, cesser de leur accorder le bénéfice de cette majoration ; que M. Francis X ne saurait utilement se référer aux textes applicables dans les territoire d'outre-mer, ni soutenir, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant une telle obligation, que l'administration aurait dû l'informer de sa position préalablement à son placement en cessation progressive d'activé ; que dès lors, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Polynésie française, tendant à l'annulation des décisions des 27 mars et 28 mai du vice-recteur lui refusant le bénéfice de cette majoration, doit être rejetée ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Papeete a annulé les décisions des 27 mars et 28 mai 2001 du vice-recteur de Polynésie française portant suppression de l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30 % , ordonné au vice-recteur de verser le rappel du coefficient de majoration de M. X et condamné l'État à lui verser la somme de 50 000 F C.F.P. au titre des frais irrépétibles ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X, qui succombe dans la présente instance, tendant à ce que soit mise à la charge de l'État le paiement des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 31 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA04133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04133
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : RIERA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-27;03pa04133 ?
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