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27/06/2006 | FRANCE | N°03PA04069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 27 juin 2006, 03PA04069


Vu le recours, enregistré le 27 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué au Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de Mme annulant la décision implicite du vice-recteur de Polynésie française portant suppression de l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30 % en condamnant le vice-recteur de Polynésie française à lui verser le rappel du coefficient de majoration depuis le 1er août 2001, ladite somme

portant intérêt au taux légal avec effet au 10 décembre 2002, e...

Vu le recours, enregistré le 27 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué au Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de Mme annulant la décision implicite du vice-recteur de Polynésie française portant suppression de l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30 % en condamnant le vice-recteur de Polynésie française à lui verser le rappel du coefficient de majoration depuis le 1er août 2001, ladite somme portant intérêt au taux légal avec effet au 10 décembre 2002, et en condamnant l'État à lui verser la somme de 50 000 F C.F.P. au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96 - 312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 96- 313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 23 juillet 1967 susvisé, les fonctionnaires de l'État en service dans le territoire de la Polynésie française bénéficient d'une majoration de leur traitement indiciaire de base par l'application d'un coefficient propre à ce territoire ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : “ Les fonctionnaires de l'État qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité perçoivent, en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé ” ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à la majoration de traitement ne s'applique qu'au traitement correspondant au seul service fait ; qu'en jugeant que l'intégralité de la rémunération y compris l'indemnité exceptionnelle prévue par les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982, bénéficie du coefficient de majoration, pour un fonctionnaire placé en cessation progressive d'activité, le Tribunal administratif de Polynésie française a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que d'une part, les fonctionnaires en service en Polynésie française, lorsqu'ils sont placés en cessation progressive d'activité, ne peuvent bénéficier de l'application, à l'indemnité exceptionnelle qu'ils perçoivent à ce titre, du coefficient de majoration propre à ce territoire, et que, d'autre part, l'administration peut, sans porter atteinte à un quelconque droit acquis, cesser de leur accorder le bénéfice de cette majoration ; que dès lors, la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Polynésie française, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le vice recteur lui a refusé le bénéfice de cette majoration, doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du vice-recteur de Polynésie française portant suppression de l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30 % et lui a ordonné de verser le rappel du coefficient de majoration à Mme depuis le 1er août 2001 avec intérêts au taux légal avec effet au 10 décembre 2002 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 31 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

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N° 01PA01276

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SEINE-PORT ET DE SES ENVIRONS

et Mme X... c/ Commune de Seine-Port

N° 03PA04069 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04069
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-27;03pa04069 ?
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