Vu le recours, enregistré le 29 avril 2003, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES - DLPAJ ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES - DLPAJ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9912258/4-012121/4 en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 22 avril 1999 et du 13 décembre 2000 du préfet de police refusant d'admettre M. Demba au séjour en France et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie familiale est délivrée de plein droit (...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant que, comme le soutient le ministre de l'intérieur dans son recours, M. X, pour justifier de sa présence en France, a produit des bulletins de salaires et des attestations à son nom faisant apparaître des numéros de sécurité sociale différents et pour une même période, notamment pour les années 1989 à 1990, des adresses différentes ; qu'à supposer même, comme le soutient M X en défense, que d'une part, une erreur matérielle ait été faite dans son numéro de sécurité de sociale concernant l'année de sa naissance et que d'autre part, il ait dû indiquer à ses différents employeurs les adresses des personnes qui l'hébergeaient pendant la durée de ses missions d'intérim effectuées à Paris, les pièces versées au dossier concernant la période postérieure à 1990 sont trop peu nombreuses et ont une valeur probante trop faible pour attester de la présence habituelle en France de M. X ; que par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que M. X justifiait par ces documents, remplir la condition de durée de séjour de dix années posée par les dispositions susrappelées pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
Considérant en deuxième lieu, que M. X étant à la date de la décision attaquée célibataire sans charge de famille, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas nonobstant la présence en France d'un frère jumeau, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par l'autorité préfectorale auteur de ce refus ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance postérieure aux faits de l'espèce, que M. X ait obtenu un titre de séjour depuis de 3 février 2003 en raison de son état de santé, et que sa situation ait été régularisée en juin 2005 sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées des 22 avril 1999 et 30 décembre 2000 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N°03PA01763