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20/06/2006 | FRANCE | N°04PA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 20 juin 2006, 04PA01976


Vu, enregistrée le 7 juin 2004, la requête présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1430 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'une habilitation pour exercer la profession de bagagiste dans la zone réservée de l'aéroport d'Orly ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée le 7 juin 2004, la requête présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1430 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'une habilitation pour exercer la profession de bagagiste dans la zone réservée de l'aéroport d'Orly ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : « I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte » ; qu'aux termes du troisième aliéna de l'article R. 213-5 du même code : «Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ;

Considérant que, dans la mesure où l'habilitation est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, n'imposait pas au préfet de permettre à M. X de formuler ses observations avant de se prononcer, par la décision attaquée du 21 juillet 2003, sur la demande d'habilitation le concernant ;

Considérant que, courant 1997, M. X a été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineur par ascendant à une peine de 18 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve ; que le requérant ne conteste pas avoir été mis en cause, courant 2001, pour violences volontaires sur son ex-conjoint ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que cette procédure a été classée sans suite, en estimant que le comportement et la moralité de M. X n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome d'Orly, et en refusant pour ces motifs de lui délivrer une habilitation, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance de l'habilitation prévue par les dispositions précitées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01976
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-20;04pa01976 ?
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