Vu, enregistrée le 27 avril 2004, la requête présentée pour M. Y... X demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1651 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'une habilitation pour exercer une activité professionnelle dans la zone réservée de l'aéroport d'Orly, ensemble la décision du 14 avril 2003 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; que, selon le troisième alinéa de l'article R. 213-5 du même code, le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; que, par application de ces dispositions, il appartient au préfet de d'apprécier si les personnes exerçant leur activité professionnelle en zone réservée présentent les garanties requises au regard de la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné par le Tribunal de grande instance d'Evry, le 5 avril 2001 à un mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 15 novembre 2001 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour violence aggravée et le 11 octobre 2002 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour dégradation d'un bien appartenant à autrui ; qu'en estimant, alors même que, par jugement du 25 février 2003, le Tribunal de grande instance d'Evry a exclu ces condamnations du bulletin n° 2 de casier judiciaire de l'intéressé, que le comportement de M. X n'était pas compatible avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome d'Orly, et en refusant pour ce motif de lui délivrer une habilitation, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2003, confirmée le 14 avril 2003, du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance de l'habilitation prévue par les dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA01473