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19/06/2006 | FRANCE | N°04PA03637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 19 juin 2006, 04PA03637


Vu le recours n° 04PA03637, enregistré le 21 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022328 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société civile immobilière Saint Jacques la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de remettre à la charge de la société civile immobilière Saint Jacques les rappels de taxe sur

la valeur ajoutée à hauteur de 50 778 euros qui lui sont réclamés au titre de la ...

Vu le recours n° 04PA03637, enregistré le 21 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022328 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société civile immobilière Saint Jacques la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de remettre à la charge de la société civile immobilière Saint Jacques les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 50 778 euros qui lui sont réclamés au titre de la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1997 et les pénalités y afférentes à hauteur de 7 177 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédure fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour accorder à la SCI Saint Jacques la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 mars 1996 au 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Melun a relevé que le contribuable ne pouvait pas, contrairement à ce qu'avait retenu le vérificateur, être regardé comme s'étant placé dans une situation caractérisant l'opposition à contrôle fiscal visée par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et que, par suite, la procédure était irrégulière ; qu'en appel, le ministre ne conteste pas l'irrégularité de la procédure ainsi mise en oeuvre mais entend lui substituer la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-3 du même livre ;

Considérant que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure y compris pour la première fois en appel, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable de garanties de procédure prévues par la loi, fait valoir qu'en raison de la tardiveté des déclarations souscrites par la société requérante, celle-ci s'est mise en situation d'être taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : … 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable » ; qu'il est constant que la SCI Saint Jacques n'a pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période en litige au cours de laquelle elle avait été déclarée en tant que redevable légale de la taxe sur la valeur ajoutée dans cinq actes authentiques portant sur des cessions d'immeubles entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle se trouvait, par suite, en situation de taxation d'office en vertu du 3° de l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales ; que cette situation d'imposition d'office ne résulte pas des constatations opérées par le vérificateur dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société ; qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre la substitution de base légale demandée par le ministre pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 6 mars 1996 au 31 décembre 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition pour prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SCI Saint Jacques et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE devant le Tribunal administratif de Melun et devant la cour ;

Considérant que, du fait de la substitution de base légale ci-dessus prononcée, la SCI Saint Jacques était en situation de taxation d'office pour défaut de souscription de ses déclarations fiscales ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à la SCI Saint Jacques d'établir l'exagération des bases d'imposition contestées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts, toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturé le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait ; que la mention, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la facturation de cette taxe au redevable légal ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que la SCI Saint Jacques, qui avait acquis ou cédé des biens immobiliers par cinq actes notariés, était redevable au Trésor du montant de la taxe mentionnée dans ces actes et dans lesquels elle avait été désignée comme redevable légal de ladite taxe ;

Considérant, en second lieu, que, pour calculer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société civile immobilière Saint Jacques le service n'a admis qu'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont se prévaut la société ; qu'il résulte de l'instruction que, si celle-ci a produit cinq factures faisant état d'une taxe sur la valeur ajoutée due à ses fournisseurs au titre des années 1996 et 1997 d'un montant total de 200 522 F, d'une part, elle n'apporte pas la preuve qu'elle a effectivement acquitté une telle somme et, d'autre part, les mentions des lots figurant sur les factures produites diffèrent de celles portées dans les actes authentiques produits et certaines d'entre elles ne précisent pas la nature des travaux effectués ; qu'ainsi la SCI Saint Jacques ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle aurait disposé pour la période en cause de droits à déduction supérieurs à ceux que l'administration a pris en compte ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun et le rétablissement des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard auxquels la SCI Saint Jacques a été assujettie au titre de la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1997 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 24 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la SCI Saint Jacques par le Tribunal administratif de Melun au titre de la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que les intérêts de retard y afférents, sont remis à la charge de la SCI Saint Jacques.

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N° 05PA00938

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N° 04PA03637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03637
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-19;04pa03637 ?
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