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13/06/2006 | FRANCE | N°05PA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 juin 2006, 05PA00814


Vu, I, la requête n° 05PA00814, enregistrée le 25 février 2005, présentée pour la commune de CLICHY-la-GARENNE, représentée par son maire, par la SCP Neveu, Sudaka et associés ; la commune de CLICHY-la-GARENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-14292 du 29 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Brahim Y, la décision en date du 30 mars 2004, du maire de Clichy-la-Garenne, ordonnant la fermeture à minuit, au lieu de trois heures du matin, du commerce d'alimentation Supérette Souchal qu'il exploite au 98,

rue Henri Barbusse à Clichy-la-Garenne ;

2°) de rejeter la demande de ...

Vu, I, la requête n° 05PA00814, enregistrée le 25 février 2005, présentée pour la commune de CLICHY-la-GARENNE, représentée par son maire, par la SCP Neveu, Sudaka et associés ; la commune de CLICHY-la-GARENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-14292 du 29 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Brahim Y, la décision en date du 30 mars 2004, du maire de Clichy-la-Garenne, ordonnant la fermeture à minuit, au lieu de trois heures du matin, du commerce d'alimentation Supérette Souchal qu'il exploite au 98, rue Henri Barbusse à Clichy-la-Garenne ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, la requête n° 05PA00962, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour M. Brahim Y, élisant domicile ..., par Me Cyril Costes ; M. Y demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement n° 04-14292 en date du 29 décembre 2004, du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a annulé la décision en date du 30 mars 2004 du maire de Clichy-la-Garenne ordonnant la fermeture à minuit, au lieu de trois heures du matin, du commerce d'alimentation, Supérette Souchal, qu'il exploite au 98, rue Henri Barbusse à Clichy-la-Garenne ;

2°) de réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnités, et de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 90 000 euros pour l'indemniser de son préjudice ;

3°) de condamner la commune de Clichy-la-Garenne aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement des frais non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-2 ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 , relative à la lutte contre le bruit ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 1er décembre 1998, relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boisson et des établissements de divertissement publics du département ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Drago, pour la commune de CLICHY-la-GARENNE, et Me Costes, pour M. ZARAÏ,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°05PA00814 et n° 05PA00962 susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 mars 2004, du maire de Clichy-la-Garenne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités locales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (…) 2°) Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » ;

Considérant que, par un arrêté du 30 mars 2004, le maire de Clichy-la-Garenne a ordonné la fermeture à minuit, au lieu de trois heures du matin, du commerce Supérette Souchal, installé rue Henri Barbusse, en raison des plaintes du voisinage ayant donné lieu à des interventions de la police nationale, du fait des nuisances sonores engendrées par la fréquentation nocturne du commerce ;

Considérant qu'il ressort d'une lettre, produite au dossier, du commissaire de police de la circonscription de Clichy-la-Garenne en date du 3 décembre 2004, que l'afflux des clients à la Supérette Souchal, au delà de minuit, pour s'approvisionner notamment en alcool, troublait le repos des habitants voisins, donnant ainsi lieu à plusieurs plaintes pour tapage nocturne ; que, dès lors, l'interdiction attaquée, qui ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue, n'a pas violé les dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités locales ; que, par suite, la commune de CLICHY-la-GARENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 30 mars 2004 de son maire ordonnant la fermeture à minuit du commerce d'alimentation que M. Y exploite au 98, rue Henri Barbusse à Clichy-la-Garenne ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la décision litigieuse que celle-ci est signé du maire de Clichy-la-Garenne en personne, et indique les considérations de fait, en l'occurrence les plaintes du voisinage et les interventions de la police nationale, et de droit, sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et d'un défaut de motivation de l'arrêté litigieux, manquent en fait ; que, d'autre part, le moyen tiré du défaut de mention des voies et délai de recours, qui n'a que pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours contentieux, est inopérant à l'appui de conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CLCHY-la-GARENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son maire, en date du 30 mars 2004, ordonnant la fermeture à minuit de l'établissement de M. Brahim Y ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Brahim Y :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en ordonnant la fermeture à minuit au lieu de trois heures du matin du commerce Supérette Souchal par un arrêté en date du 30 mars 2004, le maire de Clichy-la-Garenne n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Y tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé cet arrêté doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune de CLICHY-la-GARENNE et de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 29 décembre 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y présentée devant le Tribunal administratif de Paris, aux fins d'annulation de la décision du 30 mars 2004 par laquelle le maire de Clichy-la-Garenne a ordonné la fermeture à minuit au lieu de trois heures du matin de son commerce de la rue Henri Barbusse, sont rejetées.

Article 3 : La requête de M. Y est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de CLICHY-la-GARENNE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°s 05PA00814, 05PA0962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00814
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP NEVEU, SUDAKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-13;05pa00814 ?
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