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12/06/2006 | FRANCE | N°04PA02905

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 12 juin 2006, 04PA02905


Vu le recours, enregistré le 3 août 2004, présenté par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande que la cour annule le jugement n°s 0101329/4- 0315523/4 du 9 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme épouse X, la décision du 28 août 2003 lui refusant un titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droit

s de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étran...

Vu le recours, enregistré le 3 août 2004, présenté par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande que la cour annule le jugement n°s 0101329/4- 0315523/4 du 9 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme épouse X, la décision du 28 août 2003 lui refusant un titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ;

Considérant que Mme épouse X, de nationalité sri-lankaise, est revenue en France en septembre 1999 à l'âge de 37 ans après y avoir séjourné de 1988 à 1994, et a demandé en janvier 2003, après le rejet en septembre 2000 d'une première demande formulée sur le fondement du 7° de l'article 12 bis, une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement du 11° du même article ; que par le jugement litigieux du 9 juin 2004, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 août 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande ;

Considérant que la circonstance que le PREFET DE POLICE a, comme le lui ordonnait le jugement litigieux, délivré une carte de séjour temporaire à Mme ne rend pas son appel sans objet ;

Considérant que Mme a dû consulter aux urgences de l'hôpital Bichat en novembre 2002 pour une « crise d'asthme sur bronchite » ; qu'elle est depuis suivie et traitée pour cet asthme dans cet hôpital et par un pneumologue attaché à l'hôpital Tenon et reçoit un traitement inhalé par corticoïdes et broncho-dilatateurs, présentant sous traitement une fonction ventilatoire normale ; que si ses médecins ont attesté, tant en janvier 2003 qu'en septembre 2003, que la poursuite du traitement était nécessaire à une stabilisation et que les crises mettaient en jeu le pronostic vital, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, sinon d'une affirmation non circonstanciée figurant dans le certificat du médecin traitant du

6 septembre 2003, postérieur à la décision litigieuse, que les traitements nécessaires ne seraient pas, contrairement à ce qu'a estimé le médecin-chef de la préfecture de police dans ses avis du 8 février 2003, puis 27 août 2004, disponibles au Sri-Lanka ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que Mme ne remplissait pas les conditions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 28 août 2003 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a procédé à l'examen particulier du cas de Mme avant de refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin-chef de la préfecture de police et n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de la requérante manque en fait ;

Considérant que Mme , qui avait déjà vécu en France de 1988 à 1994, y est revenue en septembre 1999 et s'y est mariée en novembre 2002 avec M. X, son compagnon et père de sa fille née en juillet 1979 au Sri-Lanka, également de nationalité sri-lankaise et titulaire d'une carte de résident ; que si elle fait valoir qu'une partie de la famille de son époux réside régulièrement en France et qu'elle-même y a un emploi de garde d'enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que comme elle le soutient, elle n'aurait plus d'attaches, hormis sa mère, au Sri-Lanka, où elle a vécu de 1994 à 1999, fréquemment rejointe par son conjoint ; que sa fille unique, âgée de 24 ans, n'a jamais vécu en France et est actuellement étudiante en Lettonie ; qu'entrant dans l'une des catégories éligibles au regroupement familial, Mme épouse X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre litigieux aurait méconnu le 7° précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en l'absence de circonstances particulières mettant M. X dans l'impossibilité d'obtenir ce regroupement familial et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 28 août 2003 refusant un titre de séjour à Mme épouse X et lui a enjoint de délivrer ce titre ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme épouse X tendant à ce que les frais de procédure qu'elle a exposés en première instance et en appel soient mis à la charge de celui-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 2004 est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE POLICE en date du 28 août 2003 et lui enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme épouse X.

Article 2 : La demande de Mme épouse X enregistrée sous le n° 0315523 devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02905
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BENICHOU-RACLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-12;04pa02905 ?
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