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06/06/2006 | FRANCE | N°02PA02325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 06 juin 2006, 02PA02325


Vu I, enregistrée le 2 juillet 2002 sous le n° 02PA02325, la requête présentée pour M. André X demeurant ... par la SCP Ellul Grimal-Ellul ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9715948 du 5 mars 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris l'a condamné personnellement à verser au département des Hauts-de-Seine la somme de 121 142 euros en principal, ainsi que les frais d'expertise, en réparation de désordres affectant le collège Danton à Levallois-Perret ;

2°) de mettre hors de cause tant la SARL André et Christian ROTH que M. X ;


3°) de condamner le département à lui verser 457 euros au titre de l'article L. ...

Vu I, enregistrée le 2 juillet 2002 sous le n° 02PA02325, la requête présentée pour M. André X demeurant ... par la SCP Ellul Grimal-Ellul ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9715948 du 5 mars 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris l'a condamné personnellement à verser au département des Hauts-de-Seine la somme de 121 142 euros en principal, ainsi que les frais d'expertise, en réparation de désordres affectant le collège Danton à Levallois-Perret ;

2°) de mettre hors de cause tant la SARL André et Christian ROTH que M. X ;

3°) de condamner le département à lui verser 457 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, enregistrée le 12 juillet 2002 sous le n° 02PA02470, la requête présentée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SELARL Molas et Associés ; le département demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9715948 du 5 février 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 121 142 euros la condamnation des constructeurs en réparation de désordres affectant le parement de pierre du collège Danton à Levallois-Perret ;

2°) de condamner solidairement la SARL André et Christian ROTH, le bureau d'études Yavrouyan, la société Ertib, le Cabinet Virtz, l'Association interprofessionnelle de France, la société SAEP Equipements et la société Léon Ballot à lui verser 158 700 euros à titre d'indemnité principale et 5 382 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts légaux à compter du 17 novembre 1997 et capitalisation des intérêts à compter du 12 juillet 2002 ;

3°) de condamner solidairement les constructeurs à lui payer 3 811 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Fontaine pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et celles de Me Tessier pour l'association interprofessionnelle de France,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et par M. André Y qui concernent les désordres affectant le collège Danton à Levallois-Perret, sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, le DEPARTEMENT DES HAUTS ;DE-SEINE a recherché en qualité de propriétaire de l'ouvrage la responsabilité décennale des constructeurs à raison des désordres du parement en pierre situé en partie basse de l'immeuble ; que le département fait grief au jugement attaqué du 5 février 2002 d'avoir limité à la somme de 121 142 euros TTC l'indemnité due par les constructeurs et demande à ce qu'elle soit portée à 158 700 euros TTC ;

Sur le principe de la responsabilité des constructeurs :

Considérant que si, par convention du 24 juillet 1987, le département a confié une mission M1 de maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire comprenant la SARL André et Christian ROTH, le bureau d'études Yavrouyan, la société Ertib, et le cabinet Virtz, l'article 2 et l'article 11 de ladite convention prévoient, respectivement, une répartition des missions et une répartition des honoraires entre les membres du groupement ; que, compte tenu de ces stipulations et de la nature très différente des tâches confiées à chacun des intervenants, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ne sauraient être regardés comme tenus solidairement de répondre des fautes commises par les autres membres du groupement au titre de la garantie décennale ; que, par suite, que les conclusions du département tendant à la condamnation solidaire de la société Ertib, intervenue en qualité de thermicien, du bureau d'études Yavrouyan, chargé des études béton, et du cabinet Virtz, économiste du chantier, qui sont étrangers aux désordres en litige, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant en revanche que, nonobstant le fait que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas déclaré sa créance éventuelle sur la SARL André et Christian ROTH, admise à la procédure judiciaire, dans les conditions et délais fixés par la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985, ni demandé à être relevé de la forclusion, il appartient au juge administratif d'examiner si le département a droit à réparation des dommages causés par l'ouvrage à la construction duquel la SARL André et Christian ROTH a participé ; que le moyen tiré de ce que les circonstances susrappelées entraînent nécessairement l'irrecevabilité des conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE devant la juridiction administrative contre la SARL André et Christian ROTH doit par suite être écarté ;

Sur la garantie décennale des constructeurs :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert en date du 30 avril 1996 que le parement composé de pierres agrafées, situé en partie basse du collège, se désolidarise de son support et menace de tomber ; que ces désordres compromettent la solidité de l'immeuble et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'ils sont imputables à une erreur de conception de la SARL André et Christian ROTH, qui a préconisé un mode de fixation par agrafage qui s'est révélé inadapté, à l'Association interprofessionnelle de France, intervenant en qualité de contrôleur technique, qui a insuffisamment évalué le risque inhérent à ce type de fixation, et à des malfaçons du groupement d'entreprises Saep Equipements et Fougerolle Ballot qui, en outre, a manqué à son devoir de conseil ; que les premiers juges n'ont par suite pas commis d'erreur de droit en estimant que ces désordres engageaient la responsabilité décennale des constructeurs susvisés ;

Sur le coût de la réparation :

Considérant que les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, y compris le scellement des pierres, ont été évalués par l'expert à la somme de 965 423 F TTC ; que, contrairement à qu'ont estimé les premiers juges, le scellement des pierres n'apportera à l'immeuble aucune plus-value que celle résultant de la disparition du désordre par la mise en oeuvre d'une technique de fixation appropriée qui aurait dû être adoptée dès l'origine ; que le département est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont soustrait du montant de la réparation la somme de 170 784 F TTC correspondant au coût du scellement des pierres ; que l'indemnité allouée par le tribunal doit par suite être portée à 965 423 F TTC ;

Considérant en revanche que les honoraires de M. Minne ont été exposés par le département en vue du récolement des pierres défectueuses situées en partie haute de l'édifice qui font l'objet d'un litige distinct ; qu'il suit de là que le département n'est pas fondé à en demander le remboursement desdits honoraires dans le cadre du présent litige ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte du second rapport de l'expert en date du 5 janvier 2000 que les désordres affectant le parement de pierre se sont généralisés à la partie haute de l'édifice ; que, compte tenu de cette aggravation des désordres, les premiers juges ont fait une juste appréciation des fautes respectives commises par la SARL André et Christian ROTH, intervenant en qualité d'architecte, par l'Association interprofessionnelle de France, intervenant en qualité de contrôleur technique, et le groupement d'entreprises Saep Equipements et Fougerolle Ballot, en fixant la part de responsabilité de chacun d'eux à 30 % pour l'architecte, 10 % pour le contrôleur technique et 60% pour le groupement d'entreprises ;

Considérant que seule la SARL André et Christian ROTH doit être condamnée à supporter 30 % des condamnations prononcées tant en première instance qu'en appel ; que M. X est par suite fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à titre personnel à supporter lesdites condamnations ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que la somme de 965 423 F TTC (147 177 euros) allouée par le présent arrêt au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1997, sous déduction de la provision de 399 819 F (60 952 euros) versée par les constructeurs le 14 novembre 2000 ; que le département a demandé, par un mémoire du 15 juin 2000, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande à la date du 15 juin 2000 et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL André et Christian ROTH, l'Association interprofessionnelle de France, et le groupement d'entreprises Saep Equipements et Fougerolle Ballot sont condamnés conjointement et solidairement à verser au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE la somme de 965 423 F TTC (147 177 euros) en réparation des désordres affectant le parement de pierre situé en partie basse du collège Danton à Levallois-Perret.

Article 2 : La SARL André et Christian ROTH, l'Association interprofessionnelle de France, et le groupement d'entreprises Saep Equipements et Fougerolle Ballot se garantiront mutuellement à hauteur de 30 %, 10 % et 60 % des condamnations prononcées à l'article 1er.

Article 3 : La somme de 965 423 F TTC (147 177 euros), de laquelle devra être déduite, à compter du 14 novembre 2000, la provision de 399 819 F (60 952 euros), portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1997 ; les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 15 juin 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le jugement du 5 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, de M. André X et des parties à l'instance est rejeté.

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N° 02PA02325, 02PA02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA02325
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ELLUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-06;02pa02325 ?
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