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30/05/2006 | FRANCE | N°03PA01655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 mai 2006, 03PA01655


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour la SOCIETE NEW MARGIN dont le siège est ..., par Me Y... ; la SOCIETE NEW MARGIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2000 par lequel le maire de Paris a délivré à la société SAPRIM un permis pour la démolition d'un immeuble sis ... ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2000 par lequel le maire de

Paris a délivré à la société parisienne de rénovation immobilière (SAPRIM) un perm...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour la SOCIETE NEW MARGIN dont le siège est ..., par Me Y... ; la SOCIETE NEW MARGIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2000 par lequel le maire de Paris a délivré à la société SAPRIM un permis pour la démolition d'un immeuble sis ... ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2000 par lequel le maire de Paris a délivré à la société parisienne de rénovation immobilière (SAPRIM) un permis pour la démolition d'un immeuble sis ... ;

3°) de condamner la Ville de Paris et la société parisienne de rénovation immobilière (SAPRIM) au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour le Ville de Paris,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant dans la motivation du jugement litigieux que, « pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2000 par lequel le maire de Paris a délivré à la société SAPRIM un permis pour la démolition d'un immeuble sis ... (11ème), la SOCIETE NEW MARGIN invoque sa qualité de locataire de locaux voisins du terrain d'assiette de l'immeuble considéré et fait valoir que le relogement des locataires ou occupants de bonne foi de cet immeuble n'est pas assuré », les premiers juges ont simplement rappelé les conclusions de la société requérante, la qualité pour agir dont elle se prévalait et l'un des moyens qu'elle avait soulevé à l'encontre de la décision contestée ; que les premiers juges n'ont ainsi ni confondu, comme le soutient la société requérante, l'intérêt à agir dont se prévalait la société et les moyens qu'elle invoquait, ni apprécié son intérêt à agir au regard des moyens soulevés et non des conclusions de la demande ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la SOCIETE NEW MARGIN, qui s'était bornée, en première instance, à soutenir qu'elle détenait un bail locatif concernant l'immeuble voisin de celui pour lequel un permis de démolir avait été délivré, a indiqué en appel, outre « sa qualité de voisin immédiat de l'immeuble à démolir », qu'elle « avait intérêt à se pencher sur la conformité avec les règles d'urbanisme d'un projet créant des vues sur les locaux qu'elle venait de louer. Le choix du site de l'Asile Popincourt avait été motivé par le caractère des lieux et la possibilité de développer une activité d'édition mais également de création. Les locaux de la société Manuscrit.com sont en effet conçus pour recevoir certes les activités d'une société commerciale mais aussi pour constituer un lieu de création littéraire permettant d'accueillir des auteurs et des lecteurs. Il est bien évident que la réalisation du chantier puis la présence de logement avec terrasses en vis-à-vis de ces locaux était de nature à porter atteinte aux intérêts de la société » ; que l'intérêt dont se prévaut la SOCIETE NEW MARGIN, s'il pourrait lui donner qualité pour agir contre le permis de construire délivré à la société parisienne de rénovation immobilière (SAPRIM), ne l'autorise cependant pas, nonobstant la circonstance qu'elle serait locataire de l'immeuble mitoyen de l'opération projetée, à demander l'annulation du permis de démolir litigieux dès lors qu'elle n'établit pas que ledit permis de démolir affecterait par lui-même ses conditions d'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions du fait de l'absence d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE NEW MARGIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 février 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2000 par lequel le maire de Paris a délivré à la société parisienne de rénovation immobilière (SAPRIM) un permis pour la démolition d'un immeuble sis ... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE NEW MARGIN le paiement à la société parisienne de rénovation immobilière (SAPRIM) de la somme de 5 000 euros et à la Ville de Paris de la somme de 2 500 euros au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NEW MARGIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NEW MARGIN versera à la société parisienne de rénovation immobilière (SAPRIM) la somme de 5 000 euros et à la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société parisienne de rénovation immobilière (SAPRIM) est rejeté.

N° 03PA01655 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01655
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-30;03pa01655 ?
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