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26/05/2006 | FRANCE | N°04PA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 26 mai 2006, 04PA00567


Vu le recours, enregistré le 11 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9818391/1 du 15 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis à l'encontre de l'intéressé le 22 mai 1998 par le trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris pour avoir paiement d'une somme de 272 005,49 F (41 466,97 euros) correspondant au s

olde d'impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 1979 ...

Vu le recours, enregistré le 11 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9818391/1 du 15 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis à l'encontre de l'intéressé le 22 mai 1998 par le trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris pour avoir paiement d'une somme de 272 005,49 F (41 466,97 euros) correspondant au solde d'impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 1979 à 1984, de l'emprunt obligatoire de l'année 1983 et de la taxe d'habitation de l'année 1991 ;

2°) de rétablir l'obligation de payer résultant de cet acte de recouvrement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2003 qui a déchargé M. X de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur, d'un montant de 272 005 F, émis à son encontre le 22 mai 1998 par le trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de montants d'impôt sur le revenu dus au titre des années 1979 à 1984, d'emprunt obligatoire dû au titre de l'année 1983 et de taxe d'habitation due au titre de l'année 1991 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que les premiers juges ont omis d'examiner une fin de non-recevoir soulevée par le receveur général des finances, tirée de la tardiveté, au regard des dispositions de l'article R* 281-2 du livre des procédures fiscales, de la contestation formée par M. X contre l'avis à tiers détenteur du 22 mai 1998 ; qu'il ressort cependant de l'examen du dossier de première instance que le receveur général n'avait invoqué les dispositions de l'article R* 281-2 qu'en ce qui concerne un avis à tiers détenteur en date du 1er juin 1994, antérieur à l'avis du 22 mai 1998, faisant l'objet de la demande devant le tribunal ; que celui-ci n'a donc pas omis d'examiner une fin de non-recevoir de la demande, soulevée en défense par le receveur général des finances ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant le juge de l'exécution ; qu'il appartient toutefois au tribunal administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 22 mai 1998, M. X soutenait que la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise, dès lors qu'il n'avait pas reçu l'avis à tiers détenteur en date du 1er juin 1994, qui, selon l'administration, interrompait le délai de prescription de l'action en recouvrement et qu'en tout état de cause ledit avis à tiers détenteur ne pouvait interrompre la prescription qu'en ce qui concerne les seules impositions qui y étaient mentionnées, c'est-à-dire une partie seulement des impositions faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur litigieux du 22 mai 1998 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif était compétent pour apprécier un tel moyen, relatif aux conditions de la notification à M. X de l'avis à tiers détenteur du 1er juin 1994 et qui ne se rattache pas à la régularité en la forme dudit avis ;

Sur la demande de décharge de l'obligation de payer :

Considérant que M. X soutient ne pas avoir reçu un avis à tiers détenteur émis le 1er juin 1994 par le trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris et conteste par suite que l'avis en cause ait pu interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement à la date de notification alléguée dudit avis par l'administration, soit le 3 juin 1994 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le trésorier de Paris 7ème a délivré à l'encontre de l'intéressé, le 23 décembre 1993, un avis à tiers détenteur de 272 207 F en vue du recouvrement de diverses impositions, à savoir impôt sur les sociétés 1985 pour un montant global de 111 229 F, emprunt obligatoire pour un montant de 34 052 F, impôt sur le revenu des années 1983 et 1984, pour des montants respectivement de 24 903 F et 101 525 F et taxe d'habitation 1991 pour un montant de 4 126 F ; que M. X a reçu cet avis à tiers détenteur le 4 janvier 1994, selon l'accusé de réception postal produit en appel par le ministre ; que ce dernier a par ailleurs versé au dossier, d'une part, la copie du feuillet « accusé de réception », daté du 1er juin 1994 et complété le 9 juin 1994 par le tiers détenteur, de notification d'un avis à tiers détenteur, d'un montant de 272 207 F, délivré à l'encontre de M. X, d'autre part, un accusé de réception postal duquel il ressort qu'un courrier expédié par la trésorerie principale de Paris 7ème a été distribué le 3 juin 1994 à M. X ; que le ministre établit dans ces conditions qu'un avis à tiers détenteur en date du 1er juin 1994, comportant les mêmes mentions que celui du 23 décembre 1993, a été notifié le 3 juin 1994 à M. X ; que cet avis à tiers détenteur pouvait par suite interrompre la prescription en ce qui concerne les impositions qu'il mentionnait et à concurrence de leur montant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du décompte non contesté établi le 17 juillet 1998 par le trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris, que les impositions mentionnées dans l'avis à tiers détenteur du 23 décembre 1993 correspondent aux impositions en litige, faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 1998 ; que, notamment, les sommes d'un montant total de 111 229 F apparaissant dans l'avis à tiers détenteur du 23 décembre 1993 comme des cotisations d'impôt sur les sociétés de l'année 1985 correspondent en réalité aux reliquats des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. X au titre des années 1979, 1980 et 1981, dont le comptable du Trésor poursuit le paiement par l'avis à tiers détenteur du 22 mai 1998 ; qu'il suit de là que l'avis à tiers détenteur du 1er juin 1994 a interrompu la prescription à l'encontre de l'ensemble des impositions en litige ;

Considérant, toutefois, qu'en ce qui concerne l'emprunt obligatoire, le tribunal a relevé que la prescription pouvait être acquise au contribuable à la date du 1er juin 1994, dès lors que cet impôt n'était pas visé dans une demande de remise d'impôt et de majorations, valant reconnaissance de dette, en date du 19 décembre 1990 ; que, cependant, à supposer que la prescription de l'article L 274 du livre des procédures fiscales ait été effectivement acquise au contribuable, pour cet impôt, à la date du 1er juin 1994, cette circonstance serait sans incidence sur le droit de l'administration à poursuivre le recouvrement dudit impôt, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis à tiers détenteur du 1er juin 1994 constituait le premier acte de poursuites permettant d'invoquer la prescription et que M. X n'a pas contesté cet acte dans le délai de deux mois prévu à l'article R* 281-2 du livre des procédures fiscales, ainsi que l'a relevé en première instance le receveur général des finances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de M. X dans l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante soit condamné à rembourser à M. X les frais que celui-ci a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli dans l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 1998.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00567
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : FRENKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-26;04pa00567 ?
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