Vu, enregistrée le 4 septembre 2003, la requête présentée pour Mme Michelle X, demeurant ..., par Me Le Miere ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02 0115 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de reversement émis le 5 juillet 1996 à son encontre par le directeur de la comptabilité publique, pour un montant de 167 249 F ;
2°) d'annuler le titre de reversement litigieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. De Saint Guilhem, rapporteur,
- les observations de Me Le Miere pour Mme X,
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 28 avril 2006 présentée par Me Le Miere pour Mme X ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ; que si l'expédition du jugement notifiée à Mme X ne mentionne pas dans ses visas l'ensemble des mémoires échangés, il résulte de la minute de ce jugement que ceux-ci ont été précisément visés ; que par ailleurs, le tribunal a analysé l'ensemble des conclusions dont il était saisi et y a statué de manière expresse ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié susvisé : « La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services susvisés à l'article 1er ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100%, ce traitement étant constitué par la rémunération la plus élevée soumise à retenues pour pensions dans le cas des personnels titulaires ou qui serait soumise à retenue pour pension si l'emploi conduisait à pension au titre du régime applicable aux personnels titulaires de la collectivité considérée » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 avril 1958 modifié susvisé : « (...) Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année. Il est arrêté également en cours d'année en cas de changement de l'organisme servant la rémunération principale » ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « La détermination de la limite de cumul et du montant des émoluments devant donner lieu éventuellement à reversement est opérée par année civile » ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit décret : « Les rémunérations sont inscrites au compte individuel de cumul de l'année de paiement. Toutefois, elles sont inscrites au compte de cumul de l'année de service fait, lorsque l'intéressé en fait la demande » ;
Considérant que par suite de l'admission à la retraite de Mme X à compter du 1er avril 1994 aucun organisme ne lui versait plus de rémunération principale ; que dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 11 avril 1958 relatives au changement d'organisme servant la rémunération principale n'étaient pas applicables ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a clos le compte de cumul de Mme X au 31 décembre 1994 ; que sa notification le 14 février 1995 n'était pas tardive ; qu'il appartient à Mme X, le cas échéant, de demander en temps utile au titre de l'année 1994 l'inscription des rémunérations au compte de cumul de l'année de service fait ;
Considérant par ailleurs que le délai pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour présenter sa défense n'a pas présenté , dans les circonstances de l'espèce, un caractère excessif ou dilatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de reversement précité en date du 5 juillet 1996 ; que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à rembourser les sommes déjà versées en exécution de l'ordre de reversement du 5 juillet 1996 :
Considérant que, par voie de conséquence, ces conclusions doivent être également rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que cette dernière demande sur leur fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03PA03627